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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 juil. 2024, n° 24LY01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01508 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2024, N° 2401592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401592 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement :
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’était pas inopérant ;
S’agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens avec son frère vivant régulièrement en France.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1998, a demandé l’asile en Allemagne le 26 juillet 2023 puis en France le 25 août 2023. Son transfert aux autorités allemandes a été réalisé le 22 novembre 2023. Selon ses déclarations, il est revenu le jour même sur le territoire français, où il a de nouveau sollicité la protection internationale le 19 décembre 2023 auprès de la préfecture de l’Isère. Saisie d’une requête aux fins de reprise en charge le 5 janvier 2024, l’Allemagne a expressément fait connaître son accord le 11 janvier suivant. Par l’arrêté contesté du 23 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 20 mars 2024, dont il fait appel.
Sur le jugement attaqué :
3. M. A soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant qu’en l’espèce, la violation alléguée de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne pouvait être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté en litige. Toutefois, ce moyen d’appel touche au bien-fondé du jugement et, dès lors, n’est pas au nombre des moyens d’irrégularité de la décision juridictionnelle dont la cour peut connaître.
Sur l’arrêté de transfert :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe () l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. () ».
5. En premier lieu, M. A soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière dans ce pays, où il ne séjournait que depuis seulement six mois à la date de la décision contestée. Il fait valoir, en particulier, la présence sur le sol français de M. D B, qu’il présente comme son frère. Ce dernier, qui a d’abord bénéficié de la protection subsidiaire pendant un an à compter du 27 août 2018, est depuis 2022 l’époux et le père de ressortissantes françaises et titulaire d’un certificat de résidence délivré le 15 juin 2023. Il ressort du dossier que le requérant et son frère aîné ont vécu séparés pendant quatorze ans, à la suite de la décision de M. B de quitter l’Afghanistan en 2009. Rien ne permet de considérer qu’ils aient conservé au cours de cette période des relations d’une intensité particulière, de nature à conférer à M. A un droit au séjour en France, ni que ce dernier serait dans l’impossibilité de se rendre en Allemagne, où il a formulé une demande d’asile en juillet 2023 et n’apparaît pas avoir sollicité, à cette occasion, un rapprochement avec son frère installé en France, alors même que, selon ses déclarations, ils communiquaient via les réseaux sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en s’abstenant de faire application de la faculté offerte à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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