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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25NC02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 2025, N° 2506721-2506722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506721-2506722 du 27 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) de sursoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que la cour statue sur l’appel, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement rendu le 27 août 2025 et donc de la mesure d’éloignement engendrerait des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné en Côte d’Ivoire et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de violences conjugales ;
- ses moyens sont sérieux dès lors que les décisions attaquées ne sont pas motivées, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens privés et familiaux tissés en France, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens privés et familiaux tissés en France et quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait, la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité des décisions précédentes et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doublée d’un défaut d’examen attentif de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 9 octobre 2025, M. A… s’est vu accorder une aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 25NC02361 enregistrée au greffe de la cour, le 12 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2019. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence. Par deux arrêtés du 7 août 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement nos 2506721,2506722 du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02361, est actuellement pendant devant la cour. M. A… demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir qu’il est susceptible d’être éloigné en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il serait isolé et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de violences conjugales. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir que l’exécution des décisions de première instance attaquées risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Haddad, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Nancy, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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