Rejet 10 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2025, N° 2503837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel elle était admise.
Par un jugement no 2503837 du 10 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la maintenir dans son lieu d’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante somalienne, est entrée en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir présenté sa demande d’asile, elle a accepté l’offre d’hébergement proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile comme irrecevable. Par une décision du 30 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel elle était admise. Mme A… B… fait appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
La décision en litige, qui vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14, et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de Mme A… B… pour cause d’irrecevabilité et précise qu’elle n’est, en conséquence, plus autorisée à se maintenir dans son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile. Il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A… B…. A cet égard, la décision en litige, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne devait pas être précédée d’un examen de la vulnérabilité de Mme A… B…. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à se prévaloir de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs, et alors que, ainsi que l’a précisé le magistrat désigné, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants ni que la décision en litige aura nécessairement des conséquences sur la scolarisation de sa fille aînée, Mme A… B… n’établit pas que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Intérêts moratoires ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Fait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Risque
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Développement durable ·
- Parcelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Contribuable ·
- Juge des référés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Guinée ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Minorité ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Inspection du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.