Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, sous le numéro 2510086, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit et par une requête enregistrée le 11 juin sous le numéro 2516195, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la ville de Paris.
Par un jugement numéro 2510086 du 27 juin 2025, le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 31 juillet 2025, puis par un mémoire ampliatif, enregistré le 31 août 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler le jugement du
27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 mars 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination où il pourra être reconduit et l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la ville de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- les documents présentés pour démontrer la minorité de M. A… ne sont pas des documents authentiques, ainsi c’est à tort que le tribunal administratif les a retenus pour annuler son arrêté du 18 mars 2025 ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Vannier, conclut, à titre principal, à ce que soit constaté le désistement d’office du préfet de police faute d’avoir présenté son mémoire ampliatif dans le délai imparti par la mise en demeure, à titre subsidiaire, au maintien du jugement contesté eu égard à l’illégalité de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et demande son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il y a lieu de constater que le préfet de police s’est désisté d’office de ses conclusions ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet, il n’a pas été tenu compte de sa minorité ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Par une ordonnance du 13 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
17 novembre 2025 à 12h00.
Une pièce présentée pour M. A… a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
le rapport de Mme Hermann Jager ;
les observations de Me Vannier pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, se disant né le 11 décembre 2010, ayant fait l’objet le
5 février 2025 d’un refus de prise en charge par le département du Val de Marne, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de minorité requises, a contesté cette décision devant le juge judiciaire. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du
18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par son jugement n° 2510086 et n° 2516195, en date du 27 juin 2025, le tribunal a annulé ces décisions. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le désistement d’office de la requête du préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
4. Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 31 juillet 2025 au greffe de la cour, le préfet de police a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Par un courrier du 7 août 2025, envoyé par le truchement du service télérecours, et réputé avoir été reçu à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, une mise en demeure lui a été adressée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, aux fins de production de ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, en précisant qu’à défaut d’enregistrement d’un mémoire ampliatif, il serait réputé s’être désisté. Ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe de la cour, au plus tard le mardi 26 août 2025 à minuit. Le préfet de police n’a cependant produit ce mémoire complémentaire que le 4 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Dans ces conditions et alors même que l’affaire a été mise par la suite à l’instruction, le préfet de police doit, à l’expiration de ce délai, être réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5 précité, s’être désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vannier avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vannier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vannier, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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