Rejet 5 juillet 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01370 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 juillet 2024, N° 2400735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400735 du 5 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Dalil Essakali :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été constatée par décision du 22 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 février 1997, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu en 2019. Sa demande de protection internationale déposée le 27 mars 2018 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 3 décembre 2018. L’intéressé relève appel du jugement du 5 juillet 2024, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 23 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il devrait se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables et qu’il ne pourrait, dans ces conditions, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. En quatrième lieu, les allégations de M. B quant à sa qualité de parent d’un enfant français né le 4 avril 2021 ne sont étayées par aucun élément et à la supposer établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon depuis le 8 juillet 2022, entretiendrait des liens avec son enfant et participerait à son éducation et à son entretien. La relation qu’il invoque avec une ressortissante française, à la supposer établie, ne présente, quant à elle, qu’un caractère récent. Par ailleurs, il n’est pas établi que les frères et sœurs de l’appelant résideraient en France ni que celui-ci serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Il n’est en outre pas contesté que M. B a fait l’objet de deux condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Lille et de Saint-Quentin pour des faits, d’une part, de détention et d’acquisition non autorisées de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol, et d’autre part, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police pour personne soupçonnée de crime ou délit. Dans ces circonstances, et en dépit de la durée de présence alléguée de l’intéressé sur le territoire national, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle que décrite au point 6, qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, et en l’absence de tout autre élément, le préfet de l’Aisne, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Dalil Essakali.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01370
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