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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 avr. 2025, n° 25PA01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01210 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2024, N° 2204889/1-3, 2204890/1-3 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Auteuil Market a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion de cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement nos 2204889/1-3, 2204890/1-3 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 mars 2025, la société Auteuil Market, représentée par Me Planchat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car les impositions et pénalités contestées d’un montant de 1 089 628 euros excèdent très largement les actifs que la société peut mobiliser sans mettre en péril la continuité de son exploitation ; elle ne dispose pas de sommes qui sont susceptibles d’être mobilisées à court terme en vue de régler les impositions contestées, ce dont il est attesté par un expert-comptable ;
— il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, car la procédure suivie avec la société Auteuil Market est irrégulière au regard des principes rappelés par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt du 6 février 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie ; le contrôle inopiné réalisé dans les locaux professionnels du contribuable selon les dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 47 A III du livre des procédures fiscales qui permet la saisie des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’a pas été informée de son droit de s’opposer à la visite, droit qui s’applique à un contrôle inopiné ; les fichiers du logiciel de caisse saisis lors du contrôle inopiné ont été utilisés pour justifier les redressements qui lui ont été notifiés même s’ils ont été transmis par le biais de l’article L. 47 A III du livre des procédures fiscales en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 novembre 2023 n° 469039.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 1er avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, car la déclaration d’impôt sur les sociétés 2023 produite par la société est un document trop ancien pour être probant ; il établit en outre que les actifs de la société représentent 97,74 % de la dette précitée auquel il faut ajouter les créances clients et les créances diverses, soit un actif de 2 175 161 euros, et il ressort en outre des 3 dernières déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société qu’elle a d’ores et déjà facturé et encaissé un chiffre d’affaires de 1 692 854 euros nettement supérieur à la dette de 1 089 628 euros et qu’elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle serait en situation de cessation de paiement ;
— l’existence d’un doute sérieux n’est pas démontrée car les dispositions des articles L. 47 et L. 47A du livre des procédures fiscales ne prévoient pas la saisie de documents de toute nature ; que le contrôle inopiné n’a pas abouti à l’examen critique de la comptabilité de la société mais à de simples constatations matérielles, que ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une vérification de comptabilité et qu’il est soumis à un contrôle juridictionnel ; par suite, l’arrêt de la CEDH invoqué ne lui est pas applicable ; l’administration n’a pas fondé les rectifications notifiées à la société sur des traitements de fichiers informatiques obtenus dans le cadre du contrôle inopiné mais à partir de fichiers que la société lui a remis le 26 juillet 2018 dans le cadre des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; la décision n° 469039 n’est pas transposable aux faits de l’espèce car elle concerne l’applicabilité du délai de reprise de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
— La requête, enregistrée le 17 juillet 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA03218, par laquelle la SA Auteuil Market demande l’annulation du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 14h00.
Au cours de cette audience et en présence de M. Mongis, greffier, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vidal ;
— les observations de Me Planchat, pour la société Auteuil Market qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auteuil Market, qui exploite une supérette sous l’enseigne G20, située 77, rue d’Auteuil dans le 16ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mai 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, principalement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société. La société Auteuil Market demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par la société Auteuil Market tirés de ce que la procédure suivie avec la société Auteuil Market est irrégulière au regard des principes rappelés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 6 février 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie, ce qui aurait un effet sur le bien-fondé des impositions et par suite sur les revenus qui lui ont été distribués, de ce que le contrôle inopiné réalisé dans les locaux professionnels du contribuable selon les dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 47 A III du livre des procédures fiscales qui permet la saisie des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il n’a pas été informé de son droit de s’opposer à la visite, droit qui s’applique à un contrôle inopiné et de ce que les fichiers du logiciel de caisse saisis lors du contrôle inopiné ont été utilisés pour justifier les redressements qui ont été notifiés à la société Auteuil Market, même s’ils ont été transmis par le biais de l’article L. 47 A III du livre des procédures fiscales, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente demande de suspension doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Auteuil Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auteuil Market et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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