Rejet 25 février 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25BX00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 février 2025, N° 2500362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 11 février 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500362 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la mesure d’éloignement contrevient aux articles 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’empêchera de suivre le déroulé de l’instruction dans les instances judiciaires où elle-même et sa fille mineure dont elle est la représentante légale, sont victimes ; cette décision la contraindra également à supporter les frais de ces instances ;
— cette décision méconnaît les articles 1, 3, 8, 9, 10, 18 et 19 de la directive 2012/29 du 25 octobre 2012 ;
— elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et qu’elle démontre de réels efforts d’intégration, notamment par le travail ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privé de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les articles 1, 3, 8, 9, 10, 18 et 19 de la directive 2012/29 du 25 octobre 2012 pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l’appui de la contestation de la mesure d’éloignement ; elle doit également être annulée compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
Par une décision n° 2025/001110 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 ;
— le décret n° 2016-214 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante colombienne née en 1998, est entrée régulièrement en France en novembre 2021 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants alors âgés de huit et cinq ans. Elle a été interpellée le 11 février 2025 par les services de la police aux frontières à Hendaye et placée en retenue le temps de la vérification de son droit au séjour. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la mesure d’éloignement :
3. En premier lieu, Mme C se borne à reprendre à l’encontre de la mesure d’éloignement, dans des termes similaires, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et celui tiré de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sans critiquer utilement le jugement ni produire de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la première juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, lequel se fonde sur la même argumentation, par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les articles 1, 3, 8, 9, 10, 18 et 19 de la directive 2012/29 du 25 octobre 2012 en reprenant les mêmes arguments que ceux évoqués à l’appui des moyens cités au point précédent de la présente ordonnance. Or, les dispositions de cette directive établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ont été transposées en droit interne par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 et le décret n° 2016-214 du 26 février 2016. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision susvisée, les dispositions de cette directive.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C et méconnaitrait les articles 1, 3, 8, 9, 10, 18 et 19 de la directive 2012/29 du 25 octobre 2012 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment s’agissant de la mesure d’éloignement.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans :
7. A l’appui du moyen tiré de ce qu’en édictant la décision susvisée, le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C ne se prévaut devant la cour d’aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge au point 16 de son jugement.
Sur les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’assignant à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre des décisions ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ayant prononcé son assignation à résidence. .
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
La présidente-assesseur de la 2ème chambre
Sabrina Ladoire
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-993 du 17 août 2015
- Décret n°2016-214 du 26 février 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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