Rejet 31 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25BX02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 juillet 2025, N° 2500186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Cap' Habitat Jeunes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Cap’Habitat Jeunes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser à titre de provisions les sommes de 32 000 euros et de 62 000 euros.
Par une ordonnance n° 2500186 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération du Niortais à verser à l’association Cap’Habitat Jeunes une provision de 32 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 aout 2025, l’association Cap’Habitat Jeunes, représentée par l’AARPI Aude Evin et Florian Borg, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 31 juillet 2025 en tant qu’elle rejette sa demande de condamnation de la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser une provision de 62 000 euros ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser une indemnité de 62 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré que l’association n’avait pas rempli ses obligations de transmission des documents pour obtenir « le versement à l’été 2025 du solde de 50 % du montant annuel 2024 sur présentation du rapport d’activité et des comptes de résultats 2024 validés par l’Assemblée Générale annuelle de la structure associative », soit la deuxième moitié des subventions 2024, alors que la demande de provision portait sur la première moitié des subventions (62 000 euros), qui avait fait l’objet de la demande préalable du 11 septembre 2024 ;
- les conventions de partenariat et d’objectifs conclues entre l’association Cap’Habitat Jeunes et la communauté d’agglomération du Niortais prévoient le versement des subventions en deux temps, un premier versement d’un montant de 50 % intervenant à l’été 2024 sur présentation du rapport d’activité et des comptes de résultats 2023 validés par l’Assemblée Générale annuelle, et le versement du solde à l’été 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par Me David, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’exécution de ses obligations et au rejet des conclusions de l’association Cap’Habitat Jeunes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’association Cap’Habitat Jeunes a reçu paiement du premier et du second versement des subventions au titre de 2024, d’un montant total de 124 000 euros.
Le président de la cour a désigné Mme A… B… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Cap’Habitat Jeunes a pour objet de promouvoir et de gérer des actions en faveur des jeunes de 16 à 30 ans et des étudiants. Au titre de son action en faveur du logement, elle perçoit des subventions de la communauté d’agglomération du Niortais dans le cadre du programme local de l’Habitat communautaire pour la période 2022-2027. Par une délibération C-63- 12-2023 du 11 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé pour l’année 2024 la mise en œuvre des conventions de partenariat et d’objectifs conclues entre l’association Cap’Habitat Jeunes et la communauté d’agglomération du Niortais, qui prévoyaient le versement à l’association de subventions de fonctionnement pour des montant de 92 000 euros pour son action socioéducative en résidence Habitat Jeunes, 20 000 euros pour la gestion de résidences étudiantes à Niort et 12 000 euros pour la gestion du service logement des jeunes. L’association Cap’Habitat Jeunes relève appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 31 juillet 2025 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération du Niortais à lui payer à titre de provision la somme de 62 000 euros, correspondant à la moitié des subventions due au titre de 2024.
2. La communauté d’agglomération du Niortais a versé à l’association Cap’Habitat Jeunes le 24 septembre 2025, la somme de 124 000 euros, correspondant à la totalité des subventions dues à l’association au titre de l’année 2024. Par suite, les conclusions de la requête de l’association Cap’Habitat Jeunes sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais, au profit de l’association Cap’Habitat Jeunes, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Cap’Habitat Jeunes tendant à ce que la communauté d’agglomération du Niortais lui verse à titre de provision une somme de 62 000 euros.
Article 2 :
La communauté d’agglomération du Niortais versera à l’association Cap’Habitat Jeunes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cap’Habitat Jeunes et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La juge d’appel des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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