Confirmation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 20 déc. 2017, n° 17/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02522 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/02522
PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 20 décembre 2017, à 10 h 42, devant Nous, F G, présidente de chambre, délégué(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté(e) de D E, greffier, a comparu :
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Z A interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. le préfet du Nord
absent, non représenté
Mme la procureure générale : non comparante
La présidente de chambre a été entendu en son rapport.
M. X Y déclare : je suis en France depuis 6 ans. J’a i une copine avec un enfant. Je n’ai jamais eu de passeport. Je vais faire un jour mon passeport. Je vais aller dans ma famille en Belgique. Je n’ai plus de famille en Tunisie, dans mon pays. Je vais me suicider.
Me B C soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Et notamment l’assignation résidence. Je ne connais pas loi. Je ne comprends pas ce qui se passe.
M. X Y a eu la parole en dernier et déclare :
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier.
Le greffier
L’avocat du préfet
L’interprète
M. X Y
L’avocat La présidente de
chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/02522
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 20 décembre 2017
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Sadek ABELHADJ interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. le préfet du Nord
absent, non représenté
PRESIDENTE : F G, présidente de chambre à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : D E
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 20 décembre 2017 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 décembre 2017 à 11 h 27
La présidente de chambre,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. le préfet du Nord plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu le recours en annulation formé par M. X Y contre la décision de placement en rétention ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 décembre 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. X Y (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 20 décembre 2017 à 09 h 30 ;
M. le préfet du Nord et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître B C, entendu en sa plaidoirie ;
M. X Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur le placement en rétention administrative et sa prolongation
Au visa de la loi du 7 mars 2016, le juge des libertés et de la détention est en charge du contentieux de la rétention, dont l’acte administratif de placement, et non du contentieux de l’acte administratif fondant le placement en rétention.
En application de l’article L 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du placement en rétention.
Il ressort de la procédure que M. X Y a été placé en rétention administrative alors qu’il n’avait pas de documents lui permettant de justifier d’un séjour régulier en France ayant été interpellé alorsq qu’il voulait organiser son mariage sous une fausse identité. N’offrant aucune garantie de représentation , ce placement en rétention administrative est justifié.
Sur la prolongation du placement en rétention
L’administration a fait toutes diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes pour assurer le retour de M. X Y en Tunisie dans les meilleurs délais . Il ne relève pas des compétences de la cour de céans de se prononcer sur le choix de pays de retour, la Tunisie. Cette décision relevant de la compétence des juridictions administratives.
Sur l’assignation à résidence :
En l’absence de production de passeport M. X Y n’est pas éligible à être assigné à résidence.
L’ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le greffier
La présidente de chambre
D E
F G
— décision notifiée à M. X Y, à M. le préfet du Nord et à Maître B C
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
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