Rejet 31 décembre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25VE00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00613 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 décembre 2024, N° 2107652 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bonnevie et Fils c/ préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2025, sous le numéro indiqué ci-dessus, la requête présentée par la société Bonnevie et Fils, dont le siège est 15 rue Pierre Curie à Arnouville-les-Gonesse (95400), tendant à l’annulation du jugement n° 2107652 du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire à Goussainville et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 576 595,84 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-d’Oise de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; (). ".
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté la demande de la société Bonnevie et Fils tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire à Goussainville et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 576 595,84 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-d’Oise de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 7 octobre 2022, a statué en premier et dernier ressort, s’agissant d’un litige relatif aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Bonnevie et Fils est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la société Bonnevie et Fils.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
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