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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2025, N° 2412440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041080 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412440 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Diouf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’avait pas à examiner si son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a fait à tort application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 novembre 1979, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2016, a sollicité, le 22 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Celui-ci relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision en cause comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il est refusé la délivrance d’un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté, pris notamment au visa de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’ensemble des considérations de droit qui en constituent le fondement. L’arrêté comporte également l’ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation, notamment son entrée en France alléguée en 2016, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée le 22 février 2023, son insuffisante insertion sociale ou professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les circonstances que l’intéressé, marié et père d’un enfant mineur, n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Cette motivation révèle par ailleurs, quel qu’en soit le bien-fondé, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
4. Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Le requérant indique qu’il a été recruté en qualité d’employé polyvalent de restauration à compter du 12 février 2022 par la société Pub 118, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 1er décembre 2022, il a été engagé pour une durée indéterminée et à temps complet par la société Pick up courrier en qualité de coursier. Il se prévaut enfin de la création d’une entreprise individuelle de livraison en janvier 2021 sur laquelle il n’apporte cependant aucune précision. Ces seuls éléments, eu égard notamment à l’absence de qualification particulière de l’intéressé, et quand bien même les emplois occupés figurent sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ne suffisent pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016 et vit avec son épouse de nationalité guinéenne et leur enfant né en France en octobre 2021, sa présence n’est établie au mieux qu’à compter de l’année 2019 et les pièces produites, constituées principalement de relevés bancaires, ne permettent pas d’établir l’effectivité d’une communauté de vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 18 février 2022 qu’il n’a pas exécutée, et que son épouse est également en situation irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et de l’édiction à son encontre d’un arrêté du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 et les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. La décision de refus de séjour en litige n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer l’enfant de son père. En tout état de cause, M. A… n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale qu’il compose avec son enfant et son épouse, laquelle est également en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. M. A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations ont été méconnues doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, et non sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code. Pour justifier la mesure prise, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est en particulier fondé sur la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, sur sa situation familiale et l’irrégularité du séjour de son épouse et sur le fait qu’il se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la situation de M. A… à l’aune de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 612-8 du même code dont relève l’intéressé, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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