Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 octobre 2025, n° 24BX00714
TA Limoges 30 janvier 2020
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TA Limoges
Annulation 25 janvier 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 17 juin 2024
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TA Limoges
Rejet 3 juillet 2024
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TA Limoges
Annulation 3 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Statut ultra petita du jugement

    La cour a estimé que le tribunal a agi conformément à son pouvoir d'annulation partielle, justifiant ainsi l'annulation de l'ensemble de la zone AUX3.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a jugé que le rapport de présentation n'avait pas correctement identifié les zones humides et leurs enjeux écologiques, ce qui a conduit à une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a confirmé que le rapport de présentation n'avait pas correctement évalué les zones humides, justifiant ainsi l'annulation partielle de la délibération.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a ordonné le remboursement des frais de justice en faveur des intimées, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 24BX00714
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX00714
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 25 janvier 2024, N° 2000508
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 octobre 2025, n° 24BX00714