Annulation 25 janvier 2024
Rejet 17 juin 2024
Rejet 3 juillet 2024
Annulation 3 décembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 24BX00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 janvier 2024, N° 2000508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre rinci al, d’annuler la délibération du 30 janvier 2020 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières a a rouvé son lan local d’urbanisme intercommunal et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a classé en zone AUX3 les arcelles cadastrées A0737, A0923, A0925, A0926 et A0927, antérieurement classées en zone agricole.
ar un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 30 janvier 2020 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières a a rouvé son lan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle a créé une zone AUX3 et a rejeté le sur lus de leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières, re résentée ar Me Dias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 janvier 2024 en tant qu’il a annulé la délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire a rouvant le lan local d’urbanisme intercommunal, s’agissant de la création d’une zone AUX 3 ;
2°) de rejeter dans cette mesure les demandes de Mmes C… et A… ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter l’annulation rononcée aux seules arcelles cadastrées section A 0737, A0923, A0925, A0926 et A0927 situées sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour ;
4°) de mettre solidairement à la charge de Mmes C… et A… la somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la rocédure de remière instance ;
5°) de mettre solidairement à la charge de Mmes C… et A… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a statué ultra etita en ne limitant as la ortée de l’annulation rononcée aux seules arcelles dont les requérantes étaient ro riétaires conformément à la demande qui lui était résentée à titre subsidiaire et en remettant en cause l’intégralité de la zone AUX3 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le ra ort de résentation abordait de manière suffisante les incidences environnementales de l’extension d’une zone AUX3 ;
- l’évaluation environnementale inhérente à l’élaboration d’un LUi n’est as régie ar l’article R. 122-5 mais ar l’article L. 122-20 du code de l’environnement et doit donc être ro ortionnée à l’im ortance du document de lanification, aux effets de sa mise en œuvre et aux enjeux environnementaux ; or, ce rinci e de ro ortionnalité n’a as été évoqué dans le jugement attaqué ;
- s’agissant de la zone de Tra-le-Bos ont été retenus deux éléments d’enjeu écologique : le ruisseau dénommé « la Goutte Mol » qui constitue une zone humide avec un fort enjeu et le boisement mixte dont l’enjeu est modéré ; la résence des zones humides n’a donc as été négligée ar le ra ort de résentation ;
- selon l’évaluation environnementale, le dévelo ement urbain révu dans ce secteur a une incidence globalement faible sur l’environnement dès lors qu’il ne com orte ni des réservoirs de biodiversité situés au niveau de la trame verte et bleue du NR et du SRCE, ni de zone Natura 2000, de site inscrit au titre des enjeux écologiques et n’est as non lus com ris dans une ZNIEFF ;
- le ra ort de résentation et l’OA ont révu des mesures tenant com te des enjeux écologiques et le érimètre du rojet a été déterminé en a lication des rinci es d’évitement et de réduction ; ont été révues l’obligation de se doter d’un dis ositif d’assainissement autonome et la création de quatre es aces tam ons boisés classés en éri hérie de la zone d’extension de cette zone d’activités ; un accord a d’ailleurs été conclu avec la SAFER afin de constituer des réserves foncières ermettant de limiter l’im act du rojet sur l’environnement ; ce secteur fait également l’objet de l’OA n° 10 qui a défini au sein de la zone AUX3 des aménagements à créer our la rotection de la biodiversité et des aysages ;
- la collectivité a ainsi ris la mesure des enjeux écologiques lors de l’élaboration de son LUi et les a conciliés avec le dévelo ement indis ensable de son territoire sur le lan économique ;
- les auteurs du LUi ont également tenu com te des recommandations de la MRAE, qui n’avait d’ailleurs as identifié le secteur de Tra-le-Bos armi ceux our lesquels elle avait considéré que la trame verte et bleue avait été insuffisamment rise en com te ;
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, une extension de l’urbanisation industrielle sur le territoire de la commune de Rosiers-d’Égletons ne serait as conciliable avec les exigences de la MRAE en matière de zones humides ; ainsi, la configuration des lieux n’offre aucune alternative valable à ce rojet d’extension ;
- la création de la zone AUX3 n’est as entachée d’erreur manifeste d’a réciation : l’extension de la zone de Tra-le-Bos, ainsi qu’elle a été conçue our maintenir l’activité du grou e Farges et réserver des dizaines d’em lois, était la seule solution ermettant de concilier la réservation des intérêts écologiques et le dévelo ement économique du territoire.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 30 mai 2024, Mmes C… et A…, re résentées ar Me aul, concluent :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes de Ventadour-Égletons-Monédières ;
2°) ar la voie de l’a el incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a que artiellement annulé la délibération du 30 janvier 2020 de la communauté de communes de Ventadour-Égletons-Monédières ;
3°) à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’a el rinci al :
Sur la ortée de l’annulation rononcée :
- les remiers juges n’ont as méconnu leur office dès lors que la ossibilité de rocéder à l’annulation artielle d’un document d’urbanisme, énoncée ar l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, est un ouvoir autonome du juge administratif ;
Sur l’insuffisance du ra ort de résentation s’agissant de la rise en com te des zones humides :
- le secteur en cause est entouré de zones humides et la arcelle cadastrée A0925 com rend l’ensemble des caractéristiques d’une telle zone ;
- l’évaluation environnementale n’a as identifié toutes les zones humides com rises dans ce secteur et le ra ort de résentation n’a as identifié les incidences sur les zones humides ;
- la recommandation de la MRAe n’a as été suivie d’effet et des mesures d’évitement et de com ensation n’ont as été mises en lace ;
- un autre érimètre d’im lantation était envisageable sur le territoire de Rosiers-d’Égletons en dé laçant la route dé artementale desservant la zone de Tra-Le-Bos, ce qui aurait ermis de dévelo er l’activité de la société Farges Bois en artie Sud du secteur ;
- le classement en zone AUX3 du secteur considéré, intégré dans des zones humides, est entaché d’erreur manifeste d’a réciation our les motifs récédemment ex osés ;
À titre subsidiaire, sur l’annulation totale de la délibération susvisée :
- les remiers juges n’ont as ré ondu au moyen tiré de l’insuffisance du ra ort de résentation sur les es èces et habitats naturels entachant leur jugement d’irrégularité ;
- le ra ort de résentation et l’évaluation environnementales sont insuffisants au regard des es èces rotégées comme en témoigne l’analyse com arée du dossier d’autorisation environnementale dé osé ar la SAS Farges Bois our son extension et l’évaluation environnementale du LUi.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme ruche-Maurin, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Courtet Gout our la communauté de communes a elante et de Me Le Franc our Mmes C… et A….
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C… et A… sont ro riétaires de arcelles cadastrées section A 0737, A 0923, A 0925, A 0926 et A 0927 situées à La Croix du Chassang, à Moustier-Ventadour (Corrèze), en limite de la commune d’Égletons et de la zone d’activités de Tra-Le-Bos. Ces arcelles, qui su ortent une maison, étaient initialement classées en zone agricole. ar délibération du 30 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières a a rouvé son lan local d’urbanisme intercommunal, lequel a classé les arcelles récitées en zone AUX3. ar un jugement n° 2000508 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération a rouvant ce lan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il a créé cette zone. La communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières relève a el de ce jugement. En défense, Mmes C… et A… concluent au rejet de la requête et demandent, ar la voie de l’a el incident, l’annulation du jugement en tant qu’il n’a que artiellement annulé la délibération susvisée. Enfin, ar une ordonnance n° 24BX00893 du 17 juin 2024, la résidente de la 4ème chambre de la cour a rejeté la requête de la communauté de commune Ventadour-Egletons-Monédières tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 25 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si, a rès avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un lan de secteur, le rogramme d’orientations et d’actions du lan local d’urbanisme ou les dis ositions relatives à l’habitat ou aux trans orts et dé lacements des orientations d’aménagement et de rogrammation, il eut limiter à cette artie la ortée de l’annulation qu’il rononce ».
3. Il résulte des dis ositions récitées que le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un lan local d’urbanisme, eut limiter la ortée de l’annulation qu’il rononce à un secteur si le vice qu’il relève n’affecte que celui-ci. En l’occurrence, les remiers juges ont estimé que le ra ort de résentation avait insuffisamment ris en com te l’existence de zones humides au sein du érimètre d’extension de la zone d’activités de Tra-Le-Bos et ont donc, conformément aux dis ositions récitées du code de l’urbanisme, fait orter leur annulation à l’extension de ce secteur d’activités dans son ensemble. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance ar les remiers juges de leur office ne eut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En remier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version a licable au litige : « Le ra ort de résentation ex lique les choix retenus our établir le rojet d’aménagement et de dévelo ement durables, les orientations d’aménagement et de rogrammation et le règlement. / Il s’a uie sur un diagnostic établi au regard des révisions économiques et démogra hiques et des besoins ré ertoriés en matière de dévelo ement économique, de surfaces et de dévelo ement agricoles, de dévelo ement forestier, d’aménagement de l’es ace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de trans orts, de commerce, d’équi ements et de services. (…) ». En vertu de l’article R. 151-3 de ce code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le ra ort de résentation : 1° Décrit l’articulation du lan avec les autres documents d’urbanisme et les lans ou rogrammes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être com atible ou qu’il doit rendre en com te ; 2° Analyse les ers ectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en ex osant, notamment, les caractéristiques des zones susce tibles d’être touchées de manière notable ar la mise en œuvre du lan ; 3° Ex ose les conséquences éventuelles de l’ado tion du lan sur la rotection des zones revêtant une im ortance articulière our l’environnement, en articulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Ex lique les choix retenus mentionnés au remier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de rotection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix o éré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant com te des objectifs et du cham d’a lication géogra hique du lan ; 5° résente les mesures envisagées our éviter, réduire et, si ossible, com enser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du lan sur l’environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus our l’analyse des résultats de l’a lication du lan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, our le bilan de l’a lication des dis ositions relatives à l’habitat révu à l’article L. 153-29. Ils doivent ermettre notamment de suivre les effets du lan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade récoce, les im acts négatifs im révus et envisager, si nécessaire, les mesures a ro riées ; 7° Com rend un résumé non technique des éléments récédents et une descri tion de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le ra ort de résentation au titre de l’évaluation environnementale est ro ortionné à l’im ortance du lan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…) ». Enfin, selon l’article R. 122-20 du code de l’environnement : « I.- L’évaluation environnementale est ro ortionnée à l’im ortance du lan, schéma, rogramme et autre document de lanification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…). »
5. D’une art, la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les remiers juges, les zones humides com rises au sein du secteur AUX3 étaient clairement identifiées dans le ra ort de résentation et l’évaluation environnementale. Ce endant, si, dans le diagnostic initial de l’environnement, sur les 153 secteurs inventoriés, 85 résentaient des enjeux modérés à fort, seuls ont été identifiés, sur la zone de
Tra-le-Bos, deux éléments d’enjeu écologiques constitués ar le ruisseau dénommé « la Goutte Mol » ainsi qu’un boisement mixte dont l’enjeu a été qualifié de modéré. La carte 14 intitulée « trame verte et bleue, érimètres liés à la biodiversité et zones U et AU du LUi – Moustier-Ventadour ; ETEN 2019 » figurant à l’annexe 1.5 du ra ort de résentation et concernant le territoire de la commune de Moustier-Ventadour, ne fait as non lus a araître de réservoirs de biodiversité ni de zone humide sur le secteur de Tras-le-Bos. De même, la carte 54 relative aux « Enjeux écologiques et zonage du LUi a rouvé » concernant la zone d’activités AUX3 et le zoom qui lui est associé font seulement a araître, dans ce secteur, une sous-trame des milieux ouverts secs et forestiers mais ne mentionne as non lus la résence de zones humides. Enfin, la carte 79 concernant s écifiquement la commune de Moustier-Ventadour révèle seulement la résence de boisements mixtes et feuillus au sein du secteur classé AUX3 et n’identifie des zones humides qu’en éri hérie de celui-ci. Il en résulte qu’aucune zone humide, laquelle, contrairement à ce que soutient l’a elante, se distingue d’un cours d’eau, n’a été identifiée au sein même de la zone AUX3, les sous-trames des milieux humides a araissant uniquement en éri hérie dudit secteur. Or, il ressort de la carte n° 6 « trame verte et bleue, sites Natura 2000 SIEM et zones U/AU du LUi », que la zone AUX3 com rend des réservoirs de biodiversité de la trame bleue ainsi qu’un corridor écologique. Dans un ra ort de visite du 4 mai 2010, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, établissement ublic désormais intégré à l’Office français de la biodiversité, avait reconnu l’existence d’une zone humide sur les arcelles cadastrées 923 et 925. En 2017, ces arcelles et celles cadastrées A 927 et A 737, avaient d’ailleurs fait l’objet d’une convention signée avec le conservatoire des zones humides. Enfin, l’OA 13.10 ortant sur ce secteur récise qu’il com orte des sensibilités liées notamment à une zone humide floristique, un étang et un fond humide. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’a elante, le diagnostic environnemental et le ra ort de résentation n’ont as identifié l’ensemble des zones humides com rises au sein de la zone AUX3 créée ar le LUi en litige.
6. D’autre art, la communauté de communes fait valoir que le ra ort de résentation abordait de manière suffisante les incidences environnementales de l’extension du secteur d’activités de Tra-le-Bos. Il ressort du rojet d’aménagement et de dévelo ement durable du territoire ( ADD) que armi les orientations retenues, les auteurs de ce document d’urbanisme ont souhaité réserver la biodiversité. Ainsi, l’axe 1 de la fiche-action n° 11 intitulée « conforter les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques de la trame verte et bleue » révoit, afin de rotéger les zones humides, d’établir un bilan cartogra hique et chiffré de celles-ci. Or, la carte re résentant les enjeux environnementaux n’identifie aucun enjeu fort sur l’extension du secteur d’activités de Tra-le-Bos et fait seulement a araître un corridor aquatique humide à l’Est. Cette zone n’a araît as non lus sur les tableaux 7 et 8 qui listent les secteurs susce tibles d’être touchés de manière notable ar la mise en œuvre du LUI. Le zoom sur ce secteur d’activités récise, à cet égard, que « le dévelo ement urbain révu sur [ledit] secteur a une incidence globalement faible sur l’environnement » et que seule « une attention articulière devra être ortée à l’assainissement des eaux usées ». Enfin, si la carte n° 79 citée récédemment révèle un ensemble de zones humides en limite de la zone AUX3, elle ne mentionne aucune incidence environnementale autre que le otentiel déboisement de 6,5 hectares d’essences mixtes et de feuillus. En outre, si comme le souligne à juste titre l’a elante, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) n’avait as identifié le secteur de Tra-le-Bos armi ceux our lesquels elle estimait que la trame verte et bleue avait été insuffisamment rise en com te, elle réconisait néanmoins à la communauté de communes de se réinterroger sur les choix d’urbanisation ou l’artificialisation des secteurs a artenant à cette trame afin d’assurer une meilleure rotection des zones humides. our tenir com te de cet avis, l’a elante soutient qu’elle a conclu une convention avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) afin de constituer une réserve foncière destinée à com enser l’im act de l’agrandissement de ce secteur d’activités ar l’instauration d’es aces boisés tam ons. Or, il ressort du tableau re roduit sur cette convention que la com ensation qu’elle révoit ne concerne que la zone agricole dans le secteur de Tra-Le-Bos et n’interviendra donc qu’au bénéfice des ex loitants. Surtout, l’instauration de ces es aces tam ons non constructibles sont uniquement révus entre les constructions et la forêt dès lors qu’ils ne visent qu’à réduire l’im act sonore de la zone d’activités et non à réserver les zones humides qui sont résentes. Enfin, si l’orientation d’aménagement et de rogramme (OA ) 13.10 ortant s écifiquement sur le secteur AUX3 rescrit de réserver les zones humides in situ et celles qui sont résentes à roximité, elle ne remet as en cause l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur et ne révoit aucune mesure concrète ermettant de les rotéger. Il en résulte qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été révue our cette zone. Dans ces conditions, et our l’ensemble de ces motifs, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la résence de zones humides avait été insuffisamment rise en considération dans le érimètre d’extension de la zone d’activités économiques de Tra-le-Bos, ce qui a nécessairement eu une incidence sur les artis d’aménagement retenus ar les auteurs du LUI.
7. En second lieu, la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières soutient que la création de la zone AUX3 n’est as entachée d’erreur manifeste d’a réciation et que l’extension de la zone de Tra-le-Bos, conçue our maintenir l’activité du grou e Farges et réserver des em lois, était la seule solution ermettant de concilier la réservation des intérêts écologiques et le dévelo ement économique du territoire.
8. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents gra hiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles a licables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions révues ar la résente section ». En vertu de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». euvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…) ». Selon l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». euvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équi és ou non, à rotéger en raison du otentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Enfin, l’article R. 151-24 du même code dis ose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». euvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équi és ou non, à rotéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et es aces naturels, des aysages et de leur intérêt, notamment du oint de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une ex loitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’es aces naturels ; 4° Soit de la nécessité de réserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de révenir les risques notamment d’ex ansion des crues ».
9. Il a artient aux auteurs d’un lan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le arti d’aménagement à retenir our le territoire concerné ar le lan en tenant com te de la situation existante et des ers ectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les ossibilités de construction. Leur a réciation sur ces différents oints ne eut être censurée ar le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Le ra ort de résentation du LUi ra elle que ce document d’urbanisme rend en com te les orientations du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Limousin arrêté en 2015 qui constitue l’outil régional de mise en œuvre de la trame verte et bleue du SCOT du ays Haute-Corrèze Ventadour, et réconise la rotection des zones humides, cours d’eau et de leur ri isylve conformément à l’orientation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Dordogne amont et Vézère Corrèze. Ainsi, le ra ort de résentation de ce document d’urbanisme énonce que la réservation de la biodiversité constitue un enjeu rimordial et révoit, à cet égard, de classer le réseau écologique et les zones humides en zone N/NA/N /A , d’éviter l’urbanisation des réservoirs de biodiversité et de restaurer les corridors écologiques. Il distingue ce endant les zones humides qui résentent un fort enjeu écologique, lesquelles doivent être réservées de tout aménagement ou faire l’objet de com ensation conformément aux OA , et les zones humides onctuelles et isolées dans l’envelo e urbaine qui re résentent un enjeu de conservation moindre dès lors qu’elles ne bénéficient lus d’aucune connexion avec le milieu naturel.
11. Il ressort des ièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit récédemment, que la résence de zones humides au sein du secteur naturel et agricole sur lequel doit être étendue la zone d’activités de Tra-le-Bos faisait obstacle au classement de ce secteur com osé notamment des arcelles cadastrées section A n° 0737, n° 0923, n° 0925, n° 0926 et n° 0927, en zone AUX3. En outre, l’a elante ne démontre as que l’extension de cette zone d’activités ne ourrait se réaliser sur le territoire de la commune de Rosiers-d’Égletons. C’est ar suite à bon droit que le tribunal a estimé que la création du secteur AUX3 était entaché d’une erreur manifeste d’a réciation.
12. Il résulte de tout ce qui récède que la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 30 janvier 2020 du conseil communautaire ayant a rouvé le lan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il a créé une zone AUX 3.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions résentées ar la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières, artie erdante dans le résent litige, sur leur fondement.
14. En revanche, dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme globale de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar Mmes C… et A… à l’occasion du résent litige.
dÉcide :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières versera une somme de 1 500 euros à Mmes C… et A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières, à Mme D… C… et à Mme B… A….
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, résident
Mme Ladoire, résidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
S. Ladoire
Le résident,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Corrèze en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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