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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308580 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2024 et 15 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Gagnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gagnet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1962 à Taaza, déclare être entré en France 2003, muni d’un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2015, puis a fait l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français les 2 août 2016 et 17 juillet 2018. Il a sollicité, le 19 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en estimant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral en litige ait été pris au terme d’un examen incomplet de la situation personnelle de l’intéressé. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et indique les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment à la teneur de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’absence de production par M. A… d’élément probant quant à la nécessité de sa présence en France pour raison de santé. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. M. A… soutient qu’il souffre de troubles schizophréniques depuis plusieurs années et qu’il bénéficie d’un suivi au centre médico-psychologique d’Égly, à raison d’une fois par mois. Il indique en outre que des médicaments antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs lui sont prescrits. Toutefois, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis émis le 14 avril 2021, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine, le Maroc. Si M. A… produit au dossier des ordonnances médicales mentionnant les médicaments qui lui sont prescrits et fait valoir qu’il a été reconnu handicapé, il ne produit aucun document probant relatif à la nature et à l’ampleur des conséquences d’un défaut de prise en charge, susceptible de remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. Enfin, le compte-rendu d’imagerie histologique qu’il produit en appel, daté du 17 décembre 2024, est postérieur à l’arrêté préfectoral contesté et ne mentionne pas, en tout état de cause, les conséquences et le traitement de la lésion qu’il décrit. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’éventuelle indisponibilité de son traitement au Maroc.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et soutient que son état de santé implique qu’il s’y maintienne. Toutefois, comme il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, le traitement de la pathologie dont il est atteint ne justifie pas l’octroi d’un titre de séjour pour soins. Par ailleurs, il est sans charge de famille en France, tandis que son épouse, dont il fait valoir sans l’établir qu’elle serait décédée en 2021, résidait au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale, et celle fixant son pays de destination ne l’est pas davantage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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