Rejet 8 juillet 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25TL01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2025, N° 2500035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592847 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2500035 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2025 et 3 novembre 2025, sous le n° 25TL01665, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 et de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A… n’a pas intérêt pour agir contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en annulant une telle décision, qui est inexistante ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de l’absence de progression dans les études de M. A… ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lachenaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n’est pas irrégulier dès lors que la mention d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français est une erreur de plume ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, les décisions en litige ont été signées par une personne n’ayant pas compétence à cet effet ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2025 et 3 novembre 2025, sous le n° 25TL01666, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 8 juillet 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lachenaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Pyrénées-Orientales au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- et les observations de Me L’Auvergne, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales et de Me Lachenaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 17 janvier 1996, est entré en France, pour la première fois, le 9 janvier 2017 muni d’un visa de long séjour, puis le 27 janvier 2018 après avoir obtenu, le 22 janvier 2018, un visa portant la mention « étudiant » avec autorisation de travail. Son titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2024. A la suite du dépôt, le 30 août 2024, d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 6 décembre 2024, rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Par la requête n° 25TL01665, le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation du jugement rendu le 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Par la requête n° 25TL01666, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Au regard des motifs, qui sont le support nécessaire de son dispositif, qui font référence à une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, il doit être regardé comme ayant également annulé une telle décision, laquelle n’existe pas dès lors que l’article 4 de l’arrêté litigieux se borne à indiquer qu’une interdiction de retour pourra être édictée si l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que M. A… ne demandait pas, en première instance, l’annulation d’une telle décision, même s’il articulait des moyens à son encontre, le jugement est irrégulier sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2025 en tant qu’il a annulé une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante, et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur le surplus du litige.
Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales dans la requête n° 25TL01665 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour annuler les décisions prises par le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de M. A…, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se trouvent, dès lors, privées de base légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu, depuis son entrée sur le territoire français et juillet 2018, un diplôme universitaire en « études du français de niveau B1 », et a obtenu un niveau B2 aux tests de connaissance du français effectués par le centre international d’études pédagogiques le 14 février 2019, ce qui lui a permis d’accéder à un cursus universitaire. Il a ensuite obtenu, au titre des années 2019/2022 et 2020/2021, ses deux premières années de licence en « langues étrangères appliquées » et, après avoir échoué au titre de l’année 2021/2022 à obtenir sa 3ème année de licence en « langues étrangères appliquées », il s’est réorienté vers un contrat d’apprentissage lui permettant d’obtenir, le 13 décembre 2024, le titre de « responsable d’établissement touristique » correspondant à un niveau Bac+3. Au titre de l’année 2024/2025, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant auprès des services de la préfecture des Pyrénées Orientales en se prévalant de son inscription à un diplôme universitaire en « études françaises de niveau C1 » dès lors que, n’ayant pas encore terminé son apprentissage, il projetait de perfectionner en parallèle son français pour obtenir, à terme, un poste de responsable d’établissement touristique. Ainsi, au regard de son assiduité, de la cohérence globale de son parcours et de sa progression d’ensemble, M. A… doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant poursuivi de façon sérieuse des études. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 6 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour au motif que cette dernière méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en litige au motif qu’elles étaient dépourvues de base légale.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées Orientales n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales dans la requête n° 25TL01666 :
Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 8 juillet 2025, les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d’objet. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à ces dernières conclusions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500035 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il annule une décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par l’Etat est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Pyrénées Orientales dans la requête n° 25TL01666.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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