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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2203472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422233 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J… I…, veuve E…, Mme K… E…, épouse A…, Mme C… E…, épouse B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H… et D… B…, M. L… A…, M. F… A… et M. G… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’État à leur verser la somme totale de 205 292,40 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux propres résultant du décès de leur mari, père, et grand-père, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2022 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2203472 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme I…, veuve E…, Mme E…, épouse A…, Mme E…, épouse B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H… et D… B…, MM. L…, F… et G… A…, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2024 ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme totale de 205 292,40 euros en réparation des préjudices propres subis, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la faute de l’État est de nature à engager sa responsabilité de droit commun à leur égard en qualité de victimes indirectes ; il existe une carence fautive de l’Etat qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter que n’apparaisse la maladie qui a causé le décès de M. E…, ce dernier n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé notamment par le port d’un dosimètre individuel, d’aucune formation spécifique, d’aucune information sur les risques encourus et d’aucune surveillance radiobiologique ; les dosimètres d’ambiance installés à bord du navire sur lequel était affecté M. E… ne mesuraient que l’irradiation externe ;
- si la présomption d’imputabilité posée par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne peut s’appliquer dans le cadre de la présente action, le lien de causalité qui doit être direct mais non exclusif entre le cancer du poumon du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires est établi compte tenu du dernier état des connaissances scientifiques lesquelles sont de nature à révéler la probabilité d’un lien entre le cancer du poumon du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; selon la communauté scientifique internationale, le cancer du poumon qui fait d’ailleurs partie des 23 cancers visés par l’annexe au décret d’application de la loi du 5 janvier 2010, constitue une maladie radio-induite ; la circonstance que cette maladie soit apparue 43 ans après la période de présence en Polynésie du défunt n’est pas déterminante dans ce lien de causalité dès lors que ce type de maladie peut apparaître plusieurs années après l’expositions aux rayonnements ionisants ;
- ils sollicitent l’indemnisation de leurs propres préjudices ; du fait de la maladie et du décès du défunt, sa veuve, ses enfants et ses petits-enfants ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent respectivement à 50 000 euros, à 35 000 euros et à 10 000 euros ;
- Mme I…, veuve E…, a subi un préjudice économique par ricochet du fait du décès de son époux ; elle sollicite le remboursement des frais d’obsèques qu’elle a acquittés pour un montant de 3 742,98 euros et l’indemnisation du gain manqué lié à la perte de la pension de retraite versée à son époux dont elle ne perçoit depuis son décès que la moitié et qu’elle évalue à la somme de 31 308 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les appelants qui ont la qualité de victimes indirectes, ne démontrent pas l’existence du lien de causalité direct entre la maladie du défunt et l’exposition aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires ; ils ne peuvent bénéficier de la présomption de causalité instituée au seul profit des victimes directes par la loi du 5 janvier 2010 ;
- le lien de causalité entre le cancer de M. E… et les essais nucléaires réalisés en Polynésie-française doit présenter un caractère direct ; le raisonnement probabiliste appliqué en matière de vaccination obligatoire, n’est pas transposable aux essais nucléaires ;
- l’appréciation de ce lien doit être réalisée in concreto ; or, le cancer du poumon de
M. E…, diagnostiqué 43 ans après son départ des sites d’expérimentation des essais nucléaires, n’est pas de nature à caractériser un « délai normal » alors que sa situation médicale était marquée par un tabagisme régulier et ancien.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. M… E…, alors personnel du ministère de la défense, a été exposé, au cours des mois de mai 1971 au 29 février 1972 à des rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentations nucléaires de Polynésie-Française. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 2015, dont il est décédé le 29 juillet 2018. M. E… a déposé le 18 mai 2018, avant son décès, une demande d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du
5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 7 juillet 2020, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a proposé à Mme E…, en sa qualité d’ayant-droit, la somme de 47 470 euros au titre de l’action successorale, puis a proposé une somme de 50 195 euros par une seconde décision du 25 août 2020. Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du
19 septembre 2023, le Comité a été condamné à verser à Mme E… en sa qualité d’ayant-droit de son époux, une somme de 58 659,68 euros. Les consorts E…, en leur qualité de victimes par ricochet, ont déposé, par courrier du 7 mars 2022, une demande préalable d’indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels, sur le fondement de la responsabilité fautive de l’État. En l’absence de réponse explicite de l’administration, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l’État à les indemniser des conséquences dommageables résultant de la maladie et du décès de M. M… E…. Les consorts E… relèvent appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qu’institue cette loi au profit des victimes des essais nucléaires ou à leurs ayants droit si elles sont décédées a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par ces victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le comité, aurait la qualité d’auteur responsable des dommages.
3. Toutefois, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité pour faute de droit commun soit engagée contre l’État par les proches de la victime, en qualité de victimes indirectes, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Pour apprécier si une maladie est imputable à l’exposition d’une personne à des rayonnements ionisants induits par les essais nucléaires français, la juridiction doit prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d’un lien entre une affection et le service. Dans l’hypothèse où un tel lien existe, il lui appartiendrait alors, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre cette exposition et l’apparition de la maladie que s’il ne résulte pas de l’instruction que l’apparition de cette maladie peut être regardée comme résultant d’une autre cause que l’exposition aux rayonnements ionisants.
5. Si le cancer du poumon dont a été victime M. E… constitue une maladie dont l’apparition est plurifactorielle, le dernier état des connaissances scientifiques est néanmoins de nature à révéler la probabilité d’un lien existant entre l’apparition de cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants. A cet égard, l’annexe au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, intègre le cancer du poumon dans la liste des maladies radio-induites, basée sur les travaux scientifiques de l’UNSCEAR (comité scientifique de l’organisation des nations unies pour l’étude des effets de radiations) et du CIRC (centre international de recherche sur le cancer, agence de l’organisation mondiale de la santé), qui constituent des organismes de référence au niveau international.
6. Par ailleurs, si le ministre des armée se prévaut de l’apparition tardive de la maladie de
M. E…, diagnostiquée plus de 43 ans après son départ de Polynésie française, cette appréciation de l’anormalité, supposée, de ce délai d’émergence ne repose sur aucun élément ou étude scientifique versé au débat.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les appelants que depuis l’âge de 18 ans, M. E… fumait un paquet de cigarettes par jour. Dès lors, en l’absence de certificats ou de pièces médicales excluant ou minorant le rôle de son tabagisme ancien et quotidien dans la survenue de sa maladie, alors que le tabagisme constitue un facteur majeur de risque de cancer du poumon, la maladie de M. E… doit être regardée comme pouvant résulter d’une autre cause que son exposition aux rayonnements ionisants. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la maladie ayant entraîné le décès de M. E… et son exposition aux rayonnements ionisants causés par les essais nucléaires en Polynésie française, ne peut être regardé comme établi. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la faute alléguée de l’État, les conclusions indemnitaires des consorts E… ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J… I…, veuve E…, en sa qualité de représentante unique des requérants, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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