Rejet 13 février 2024
Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 avr. 2024, n° 24DA00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2024, N° 2307017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté 25 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2307017 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B fait appel devant la cour de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation () ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque les mentions que la requête d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d’avocat figurent explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans être assortie de la décision attaquée et sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement du 13 février 2024 dont M. B a accusé réception le 15 février 2024, indiquait que « à peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat ». Or, la requête enregistrée au greffe de la cour ne comporte pas de copie du jugement attaqué, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 751-5 du code de justice administrative et de l’article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 19 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA00559
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