Rejet 16 mars 2023
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 23BX01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 mars 2023, N° 2001843 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier du Blanc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A G et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement l’EHPAD La Vaquine et le centre hospitalier du Blanc à leur verser 20 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection causé par le décès de leur mère Mme C H le 13 janvier 2017.
Par un jugement n°2001843 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis l’EHPAD hors de cause et a condamné le centre hospitalier du Blanc à verser à Mme G et M. D une somme de 5 000 euros chacun, outre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 mai et 9 juin 2023, le centre hospitalier du Blanc, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de Mme G et M. D ;
Il soutient que :
— il n’a pas été appelé à l’expertise, réalisée au seul contradictoire de l’EHPAD La Vaquine ; l’expert a retenu inexactement une administration par intraveineuse de sérum physiologique à raison de 2 litres par jour, alors que c’est une solution glucosée qui a été perfusée, et que si des compléments ponctuels en sérum physiologique ont pu être administrés par voie
sous-cutanée, c’est dans un volume non excessif et pour faire face à des signes cliniques graves de déshydratation ;
— l’hypernatrémie, signe de déshydratation sévère, était déjà constatée à l’entrée de la patiente, et n’a pu être provoquée par les traitements qui lui ont été administrés ;
— le décès de Mme H est dû à la maladie cardiaque dont elle était atteinte, aggravée par une importante déshydratation qui n’a pu être récupérée malgré le traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Catherine Girault,
— les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, alors âgée de 73 ans, a été prise en charge à l’EHPAD La Vaquine en juillet 2016 en raison d’une perte d’autonomie liée à des problèmes de mobilité et un début de maladie de Parkinson. Le 4 janvier 2017, à la demande de son médecin traitant, elle a été transférée aux urgences du centre hospitalier du Blanc pour une forte fièvre, une forte déshydratation et une marbrure des membres inférieurs. Après qu’ait été diagnostiquée une pneumopathie basale gauche avec fièvre persistante, traitée par une antibiothérapie, un traitement par remplissage intra-veineux a été administré à l’intéressée aux fins de lutter contre une déshydratation sévère. Malgré ce traitement, l’état de santé de Mme H, après une légère amélioration le 9 janvier 2017, s’est dégradé jusqu’à son décès intervenu dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017.
2. Estimant que leur mère avait été victime de négligences, Mme G et M. D ont porté plainte à l’encontre de l’EHPAD La Vaquine le 4 février 2017 pour non-assistance à personne en danger. A la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, le docteur F, spécialiste en médecine générale et homéopathie, a remis son rapport d’expertise
le 21 février 2020, concluant que l’infection avait été correctement jugulée et que le décès était dû à un choc cardiogénique consécutif à un remplissage intraveineux en milieu hospitalier excessif et imprudent, compte tenu de la fragilité cardiaque connue, " en sérum physiologique à raison
de 2 litres par jour environ « . L’expert a indiqué que » le décès pouvait être évité par la perfusion modérée de sérum physiologique et l’adjonction de soluté glucosé dans la perfusion afin d’avoir l’hydratation souhaitée sans majorer la masse sanguine. ".
3. Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme G et M. D ont adressé le 12 octobre 2020 une demande d’indemnisation au centre hospitalier du Blanc, puis en l’absence de réponse ont saisi le tribunal administratif de Limoges. Par un jugement du 16 mars 2023,
celui-ci a reconnu le décès de leur mère entièrement imputable à une faute médicale et condamné le centre hospitalier du Blanc à leur verser à chacun 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection. Le centre hospitalier du Blanc relève appel de ce jugement.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Pour contester sa responsabilité, le centre hospitalier fait valoir qu’il n’avait pas été associé à l’expertise, et que l’expert s’est fondé sur des données erronées. Il produit à cet effet le détail des prescriptions de traitements pendant le séjour, qui démontre que la principale perfusion était bien constituée de sérum glucosé à 2,5%, et que la perfusion de sérum physiologique n’a atteint 2 litres que pour les seules journées des 7 et 8 janvier, après lesquelles a au demeurant été constatée une légère amélioration de l’état de la patiente. Si Mme G et M. D ont fait valoir devant le tribunal que des prescriptions de sérum physiologique d’un litre chacune ont été faites le 9 janvier de 20h à 8h et en suivant le 10 janvier de 8h à 20h, il s’agit d’injections
en sous-cutané qui n’ont pas les mêmes effets qu’en intraveineuse. Le centre hospitalier ajoute une note explicative du Dr B, chef de pôle, indiquant que le bilan biologique effectué à l’arrivée de la patiente le 4 janvier 2017 démontrait déjà une déshydratation globale attestée par une hypernatrémie (excès de sodium dans le sang) à près de 160 mmol/l, ce qui contredit l’indication de l’expert selon laquelle l’hypernatrémie serait la conséquence d’un surdosage de sérum physiologique (Nacl à 0,9%) administré lors du séjour à l’hôpital. Le Dr B note également sur le plan cardiaque que le passage en flutter auriculaire le 10 janvier avait été précédé à l’admission de la patiente d’un tracé dénotant déjà ce trouble du rythme, et qu’il ne résulte donc pas d’un remplissage intra veineux excessif. Dans ces conditions, les fautes relevées par l’expert judiciaire n’apparaissent pas constituées, et le centre hospitalier est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé et que la demande de
Mme G et M. D doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme G et M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A G, à M. E D
et au centre hospitalier du Blanc.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire La présidente, rapporteure
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
23BX01314
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