Rejet 28 mars 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23LY01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2023, N° 2100024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner le SDIS à lui verser une indemnité de 12 000 euros.
Par un jugement n° 2100024 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Vabois, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2020 et de condamner le SDIS de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de SDIS de la Haute-Savoie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son intérêt et sa qualité pour agir ne peuvent être contestés ; la décision attaquée lui ayant été notifiée le 2 novembre 2020, sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble n’était pas tardive ; elle a lié le contentieux ;
elle a été victime de harcèlement moral de la part du Dr B…, son supérieur, et la responsabilité du SDIS est engagée de ce seul fait ;
le SDIS, en manquant à son obligation de prévention et de protection en matière de santé et de sécurité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
son préjudice financier peut être chiffré à 2 570 euros ; elle a également subi un préjudice moral et un préjudice professionnel résultant de ce qu’elle n’a pas accédé au groupe 5, et a été affectée à un poste ne correspondant pas à ses compétences, et ne comportant aucune progression de responsabilités ; son préjudice total peut ainsi être chiffré à 12 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2024 et le 8 janvier 2025, le SDIS de la Haute-Savoie, représenté par la SAS BDO Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cremaschi, représentant le SDIS de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée principale en service au SDIS de la Haute-Savoie, a été affectée à compter du 1er septembre 2014 au service de santé et de secours médical (SSSM), et placée sous l’autorité directe du médecin-chef B… dirigeant ce service. Par un courrier reçu par le président du conseil d’administration du SDIS le 6 mai 2019, elle a effectué un signalement selon lequel elle était victime de la part du médecin-chef d’agissements relevant d’un harcèlement moral. Le 13 mai suivant, elle a par ailleurs déposé plainte contre son supérieur hiérarchique à la gendarmerie de Meythet. Par des décisions des 22 janvier 2020, 29 mai 2020 et du 27 octobre 2020, le président du conseil d’administration du SDIS a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus, et a rejeté sa réclamation tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Une nouvelle demande de protection fonctionnelle adressée au SDIS le 27 décembre 2021 a été implicitement rejetée. Mme A… relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2020 portant rejet de sa réclamation indemnitaire, et à la condamnation du SDIS à l’indemniser.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2020 :
Mme A… ne critiquant pas le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2020, la requérante ne peut utilement soutenir devant la cour que cette décision serait entachée d’illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les allégations de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme A… soutient qu’à compter de l’année 2018, son supérieur hiérarchique, le médecin-chef B…, lui a retiré certaines missions, dont celle relative à l’alimentation d’une « foire aux questions » sur le secourisme, mentionnée par ses comptes rendus d’entretiens annuels, et l’a mise à l’écart en interdisant à d’autres agents de s’adresser directement à elle. Elle affirme que le médecin-chef l’aurait privée des moyens de s’acquitter de ses missions, et justifie de ce que les droits d’accès à un logiciel nécessaire à son travail lui ont été retirés. Mme A… fait également valoir que le médecin-chef lui aurait fixé des délais arbitraires en créant des urgences inutiles. Elle produit la copie d’échanges de courriels dont il ressort qu’un compte rendu dont la rédaction avait été exigée dans des délais brefs n’a été mis en circulation que quelques semaines plus tard. Enfin, Mme A… soutient que le médecin-chef lui aurait adressé des critiques incessantes et injustifiées sur son travail, aurait porté contre elle des accusations mensongères et l’aurait désignée comme « celle qui fait la gueule ». Elle invoque les termes d’un courrier adressé par un médecin du service au président du conseil d’administration du SDIS, témoignant des propos peu amènes de son supérieur, ainsi que l’attestation établie par un infirmier du service dans le cadre du procès pénal en appel. Les éléments dont Mme A… fait ainsi état sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits par la requérante que le retrait de missions décidé par le médecin-chef a vidé son poste de sa substance. En particulier, le diagnostic du service réalisé par le centre départemental de gestion mentionne au conditionnel le fait que le médecin-chef ne lui confierait plus de tâche. En outre, il ressort des explications du SDIS et des pièces du dossier que la requérante ayant indiqué ne pas être en mesure de respecter certains délais pour s’acquitter de ses tâches et être surchargée, le médecin-chef lui a proposé de l’alléger de certaines missions pouvant être confiées à d’autres agents et a demandé aux interlocuteurs de Mme A… de l’informer des tâches pour lesquelles ils sollicitaient celle-ci, dans le souci de contrôler sa charge de travail. Par ailleurs, il ressort des explications du SDIS et des pièces versées par celui-ci au dossier que le médecin-chef ayant eu besoin du logiciel évoqué par Mme A…, pour lequel une seule licence était attribuée au service, il s’était fait momentanément attribuer les droits d’accès, que la requérante a ultérieurement retrouvés. Ensuite, il ne ressort pas de la circonstance que la mise en circulation tardive, suite à un oubli, d’un compte rendu dont le médecin-chef avait réclamé de manière pressante la rédaction plusieurs semaines après que la réunion ait eu lieu, reflèterait une pratique réitérée. Enfin, les documents dont la requérante se prévaut pour justifier de ce qu’elle serait la victime de critiques incessantes, d’accusations mensongères de la part du médecin-chef émanent d’agents également en conflit avec ce dernier. Si le médecin-chef a effectivement engagé la requérante, dans le compte rendu de son entretien annuel pour l’année 2018, à retrouver une attitude positive et l’a ultérieurement invitée à renoncer à ne communiquer avec lui que de manière exclusivement écrite, ces critiques n’excèdent pas le cadre normal de l’exercice de son pouvoir hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme A… sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, ou que leur caractère réitéré n’est pas démontré. Par un arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Chambéry a d’ailleurs infirmé le jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal correctionnel d’Annecy avait condamné le médecin-chef pour des faits de harcèlement moral commis notamment à l’encontre de Mme A…, et l’a relaxé. Dans ces circonstances, le harcèlement moral invoqué n’est pas établi.
En ce qui concerne les manquements allégués à l’obligation de protection de la santé des agents :
D’une part, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui repris à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme A…, qui n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur, ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, les décisions par lesquelles le SDIS lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle n’avaient pas un caractère fautif.
D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
En premier lieu, si Mme A… fait valoir que le document unique d’évaluation des risques professionnels du SDIS n’aurait pas été mis à jour, il résulte de l’instruction que ce document prenait en compte le risque de harcèlement moral ou sexuel au sein des services, et qu’un plan d’action concernant les risques psychosociaux avait été validé en septembre 2017, quatre indicateurs faisant l’objet d’un suivi. Par suite, aucune faute n’est établie sur ce point.
En deuxième lieu, ni les dispositions citées au point 9 ci-dessus, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposait au SDIS de communiquer à la requérante les éléments produits par le médecin chef dans le cadre du traitement de son signalement, élément qui lui ont d’ailleurs été adressés avec la décision du 22 janvier 2020.
En troisième lieu, compte tenu du délai pris par Mme A… pour adresser à l’administration les éléments invoqués à l’appui de sa situation, de la complexité de la situation du SSSM, ayant donné lieu à une enquête administrative et à un audit organisationnel, et de l’absence de toute préconisation du médecin de prévention la concernant, les délais pris par le SDIS pour traiter la demande de Mme A… et l’absence de mesure provisoire visant à la soustraire à l’autorité hiérarchique du médecin-chef n’avaient pas un caractère fautif.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les attributions du poste de chef ou cheffe de projet en charge des outils pédagogiques de formation au sein du pôle ressources humaines, qui a été proposé à Mme A… en octobre 2020 et auquel elle a été affectée à compter du 19 avril 2021, ont été redéfinies, et que ce poste a désormais pour grade cible celui d’attaché, dont elle est titulaire. La requérante, qui ne produit en particulier pas de préconisations du médecin de prévention, n’établit pas qu’en lui proposant ce poste puis en l’y affectant, le SDIS aurait méconnu son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique et morale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le SDIS présente sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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