Rejet 6 octobre 2022
Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 oct. 2022, n° 21PA04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA04467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2021, N° 1908283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé un blâme à son encontre.
Par un jugement n° 1908283 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. C, représenté par Me Taulet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision mentionnée ci-dessus du 29 mai 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de retirer la sanction, les deux rapports d’incident et tout autre document relative à la procédure disciplinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits reprochés ne justifiaient pas une sanction disciplinaire ;
— subsidiairement, le recteur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans le choix de la sanction ;
— la sanction litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation d’exemplarité des enseignants qui ne figurait dans aucun texte à la date d’édiction de la sanction ;
— la sanction litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2022, M. C maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Taulet pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié d’éducation physique et sportive, affecté au collège « République » à Bobigny, a, d’une part, lors d’un cours dispensé le 16 septembre 2016, donné un léger coup de pied au niveau de la hanche à un élève en classe de cinquième qui perturbait le déroulement du cours, et, d’autre part, le 29 mars 2017, bousculé une élève, qui, après avoir elle-même poussé une camarade, refusait de lui présenter ses excuses. Par un arrêté du
29 mai 2019, le recteur de l’académie de Créteil a prononcé à son encontre, en raison de ces faits, la sanction disciplinaire du blâme. M. C relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » et de l’article 19 : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (). ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l’avertissement, le blâme ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, pour justifier le blâme infligé à M. C, qui, le
16 septembre 2016 puis le 29 mars 2017, avait perpétré de légères violences physiques sur deux élèves dont le comportement avait perturbé le fonctionnement des cours, le recteur de l’académie de Créteil a retenu que ces faits étaient constitutifs d’un manquement au devoir de dignité incombant à tout fonctionnaire ainsi qu’à l’obligation d’exemplarité attachées aux fonctions enseignantes. Contrairement à ce que soutient M. C, l’administration, en se référant, au devoir d’exemplarité qui incombe aux enseignants et qui s’impose à tout fonctionnaire même sans texte, n’a pas entaché sa décision de le sanctionner d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, M. C, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient toutefois que ses agissements ne justifiaient pas de sanction, subsidiairement que cette sanction est disproportionnée. Or, les faits de violences physiques, même légères, commises dans l’exercice de ses fonctions par un enseignant, sont en contradiction avec les exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité qui lui incombent dans sa relation avec les élèves et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction. Comme l’a jugé le tribunal, la circonstance selon laquelle ces incidents ont eu lieu à l’égard d’élèves, dont le comportement perturbateur avait été plusieurs fois signalé, et le fait que M. C a immédiatement signalé ces incidents à sa hiérarchie et présenté ses excuses aux familles des élèves concernés, ne sont pas de nature à leur enlever leur caractère fautif. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé présente de bons états de service et que les pièces du dossier attestent de la qualité de ses enseignements, la sanction disciplinaire du blâme, sanction du premier groupe prévue par les dispositions précitées de l’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, n’est pas disproportionnée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été édictée, plus de deux ans après les faits, en raison de son activité syndicale et qu’elle révèle une discrimination syndicale à son encontre, le requérant n’apporte, toutefois, pas d’éléments suffisamment convaincants permettant de constater l’existence d’une telle discrimination à son égard de la part de la hiérarchie du fait de son engagement syndical qui se serait concrétisée par la sanction dont il a fait l’objet. En outre, le délai de mise en œuvre de la procédure disciplinaire n’est, à lui seul, pas de nature à révéler une discrimination syndicale.
Les circonstances invoquées par le requérant, relatives, notamment, au rejet de sa candidature au poste de « référent décrochage scolaire », aux demandes qui lui auraient été faites de signaler ses absences, alors qu’il justifiait d’un motif syndical, et au fait que d’autres professeurs auraient fait l’objet de procédures disciplinaires ou de mutation d’office en raison de leurs activités syndicales, ne sont pas suffisants pour caractériser l’existence d’une discrimination syndicale dirigée contre lui et révélée par la sanction litigieuse. Enfin, la circonstance que d’autres agissements fautifs imputables à d’autres agents n’auraient pas été sanctionnés, à la supposer établie, ne saurait, au vu des pièces du dossier, être mis en lien avec son engagement syndical et laisser présumer l’existence d’une discrimination liée à son activité syndicale. Les moyens tirés de la discrimination syndicale et du détournement de pouvoir doivent donc également être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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