Annulation 2 décembre 2022
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 décembre 2022, N° 2104393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 24 juin 2021 en vue du recouvrement au profit de la trésorerie d’Orléans-Amendes de la somme globale de 1 432 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée, d’autre part, de lui accorder la décharge de l’obligation de payer en procédant, enfin d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et de sa demande de remise gracieuse.
Par un jugement n° 2104393 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public de la trésorerie d’Orléans-Amendes, a annulé le refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse, a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de remise gracieuse présentée par Mme B… et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, régularisée le 29 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé le refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B… le 5 août 2021, enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa demande et mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… les entiers dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal s’est reconnu compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B… qui n’est pas un acte détachable de la procédure pénale ; ces poursuites sont effectuées par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale ;
- la contestation du bien-fondé de l’amende faisait en tout état de cause obstacle à ce qu’une demande de remise gracieuse puisse être présentée sur le fondement de l’article 530-4 du code de procédure pénale ; l’administration n’a ainsi commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B…, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 24 juin 2021 par la trésorerie d’Orléans-Amendes, en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 432 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée de 1 500 euros, déduction faite du montant de 68 euros réglé à titre de consignation, relative à une infraction pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constatée par les services de la police nationale le 30 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de sa demande de remise gracieuse du 5 août 2021. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 2 décembre 2022 en tant qu’il a annulé le refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…, a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de cette demande et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article 707-1 du même code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…) ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Et aux termes de l’article 530-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent (…) / S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4 ».
3. Pour contester l’annulation du refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…, le ministre fait valoir que c’est à tort que le tribunal a écarté l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’administration en estimant qu’une telle décision présentait le caractère d’un acte administratif, détachable de la procédure pénale, dont il appartient au juge administratif de connaître, puis a jugé qu’en refusant de regarder la demande présentée par cette dernière, le 5 août 2021, comme une demande de remise gracieuse, l’administration avait commis une erreur de droit.
4. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que si les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, il en va différemment des contestations relatives aux décisions rendues par le comptable public compétent sur une demande de remise gracieuse d’une telle amende, qui demeure une créance publique. Or, et ainsi que l’a relevé le tribunal, le refus d’une remise gracieuse d’une créance publique, sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 530-4 du code de procédure pénale, a le caractère d’un acte administratif, détachable de la procédure pénale, dont il appartient au juge administratif de connaître.
5. En l’espèce, si le courrier de Mme B… adressé le 5 août 2021 à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et département du Loiret comportait à la fois une contestation du bien-fondé de l’amende litigieuse et une demande de remise gracieuse de cette dernière en raison des difficultés financières de l’intéressée, cette circonstance est indifférente et ne permet pas, contrairement à ce que soutient le ministre, de faire obstacle à ce qu’il constitue une demande de remise gracieuse, au sens de l’article 530-4 précité du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions ne subordonnent pas la présentation d’une demande de remise gracieuse à l’absence de toute contestation de l’infraction. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif d’Orléans s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et a jugé qu’en refusant de regarder la demande présentée par cette dernière, le 5 août 2021, comme une demande de remise gracieuse, l’administration avait commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans s’est déclaré compétent et a annulé le refus implicite opposé à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…, a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de cette demande et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de l’État tendant à la condamnation de Mme B… à leur paiement doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLe rapporteur,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
Le greffier,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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