Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410212 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté 2 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, d’une part, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet fait état des différentes considérations de faits sur lesquelles il fonde sa décision, tenant à ce que M. A… est entré en France le 15 avril 2018 sous couvert d’un passeport et d’un visa court séjour et de ce qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail ou d’une autorisation de travail. L’arrêté fait également état de ce que M. A… est célibataire et sans enfant, et que, si sa mère et les membres de sa fratrie sont présents en France, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 25 ans. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 15 avril 2018 à l’âge de 25 ans. S’il fait état de la présence en France des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, s’il fait état d’une insertion professionnelle notable, au travers de différents bulletins de paie ou contrats de travail, cet élément, aussi positif qu’il soit, ne peut à lui-seul démontrer que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tous liens personnels et familiaux aux Philippines. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été mentionné précédemment que le préfet vise les considérations de droit et de faits sur lesquelles il s’est fondé pour édicter l’arrêté contesté. La décision portant obligation de quitter le territoire n’a, en tout état de cause, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui a été mentionné précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur son fondement n’est pas privée de base légale. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été mentionné précédemment que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A…. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B… et à Me Braccini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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