Rejet 22 avril 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2502565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502565 du 22 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en avril 2022, il a, le 22 mars 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 23 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 23 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisaient obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 22 mars 2025, que M. B… a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’état de santé de sa mère qui ne pourrait pas être pris en charge correctement en Géorgie et qui nécessiterait sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa mère, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, notamment celui du 2 avril 2025 indiquant que l’état de santé de la mère de M. B… nécessite la présence permanente de ce dernier dans la réalisation de ses tâches quotidiennes et de sa prise en charge médicale, ne suffisent pas à démontrer qu’elle a vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni qu’elle ne pourrait pas être assistée au quotidien par une tierce personne ou que la présence de l’intéressé à ses côtés serait indispensable. Enfin, la circonstance qu’il occupe un emploi en qualité de chauffeur-livreur ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En se bornant à soutenir qu’il ne pouvait fournir de justificatif de domicile lors d’un contrôle de police impromptu, M. B… ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, motifs retenus par le préfet pour refuser de lui accorder un tel délai. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il entrait dans les hypothèses prévues au 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, M. B… invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, quand bien même ils ne mentionnent pas l’état de santé de sa mère. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
En huitième lieu, la décision portant assignation à résidence en litige prévoit que M. B… doit se présenter aux services de police tous les mercredis à 14h. En se bornant à invoquer, sans plus de précisions, l’état de santé de sa mère dont il s’occupe quotidiennement, M. B… n’établit pas que ces modalités de contrôle, qui restent limitées, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Me Zimmermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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