Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 mars 2026, N° 2600445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dessolin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement est imminent, le préfet ayant programmé son départ pour le 23 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaires est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête n° 26NC00581 par laquelle Mme B… fait appel du jugement n° 2600445 du 6 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée en France en décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 janvier 2024. Le 13 février 2026, elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 13 février 2026, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2600445 du 6 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00581, est actuellement pendant devant la cour. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 février 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de cette requête ni la condition d’urgence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Dessolin.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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