Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 nov. 2023, n° 21VE03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2021, N° 1904786, 1914738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n°1904786, d’annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions à la suite de sa suspension par un arrêté du 11 juin 2018, de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la régularisation de sa situation financière et de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous le n° 1914738, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions et reconstituer sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 15 744,58 euros en raison des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de cette décision illégale et du fait de l’illégalité de la décision du 22 mars 2019 ayant prolongé sa suspension, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904786, 1914738 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté la demande de réintégration dans ses fonctions de M. A à la suite de sa suspension par un arrêté du 11 juin 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1904786 et a rejeté la requête n° 1914738.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A représenté par Me Chapuis, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, ainsi que sa demande de condamnation du département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 15 744,58 euros en raison des préjudices moral et financier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 portant licenciement pour insuffisance professionnelle et la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 744,58 euros au titre de son préjudice financier ;
6°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur des faits matériellement inexacts, qu’il conteste ; l’insuffisance professionnelle d’un agent est constatée lorsque celui-ci ne répond pas aux attentes légitimes de son employeur compte-tenu de son grade et de son emploi, et/ou qu’il n’accomplit pas de manière satisfaisante les missions qui lui sont confiées, notamment au regard des fonctions que doit normalement remplir un agent de son grade ou pourvu de ses titres et diplômes ; il appartient à l’autorité administrative d’établir l’insuffisance professionnelle de l’agent par des éléments sérieux et objectifs ; à défaut, l’insuffisance professionnelle du fonctionnaire n’est pas établie ;
— la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est motivée par trois griefs, de graves négligences dans l’encadrement des assistants familiaux placés sous sa responsabilité, un positionnement et une attitude inadaptée envers les assistants familiaux placés sous sa responsabilité, un positionnement inadapté envers le service de l’aide sociale à l’enfance ;
— s’agissant des prétendues difficultés relationnelles, selon le département, son comportement aurait créé une situation de stress et de tension pour les assistants familiaux ; or, rien ne permet de démontrer que le sentiment de tension ressenti par ces agents est du fait de son comportement, les tensions ont commencé dès l’annonce de la fermeture du service ; il lui est reproché d’être en retard lors des visites chez les assistants familiaux ; cependant il s’en est toujours excusé ; ce n’était en aucun cas de la désinvolture mais les conséquences de la circulation ou d’urgences à traiter ;
— des difficultés relationnelles ou des mésententes avec certains de ses collègues ne relèvent pas d’une mésentente professionnelle, il n’a jamais fait l’objet d’un recadrage à ce sujet ; il n’a jamais été informé du mal être ressentis par les agents ou de leur sentiment d’humiliation ;
— pour ce qui concerne les réponses tardives à des demandes de congés ou d’accueil de mineurs, il est fait état de problèmes liés à la gestion des congés des assistants familiaux et de la continuité de l’accueil des mineurs placés chez ces derniers ; il est également fait mention de demandes de congés non traitées ; or, il n’existait aucune organisation commune, chaque responsable devait suivre sa propre méthode ; toutes les demandes de congés ont été traitées ; il a indiqué recevoir un nombre très important de demandes et n’être pas en capacité de répondre à toutes, en conséquence de quoi il proposait d’instaurer une autorisation tacite dans le cas d’une absence de réponse ; une insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée en l’absence d’accompagnement de l’employeur pour remédier aux difficultés ; lorsque des difficultés ont été signalées, elles étaient liées à une mauvaise organisation du service et ne lui sont pas imputables ; si le rapport disciplinaire fait mention d’un logiciel permettant la gestion des places chez des assistants familiaux, il relève de la responsabilité de l’employeur de prévoir une formation adaptée ;
— s’agissant de la mauvaise foi de l’employeur, le contrôle du motif de licenciement engage le juge à contrôler non seulement l’objectivité et la réalité du motif tiré de l’insuffisance professionnelle, mais aussi la cohérence de la démarche de l’employeur ; il est tenu d’exécuter ses obligations d’adaptation et de reclassement loyalement ; le département a prétendu avoir formulé une proposition de réintégration sur d’autres fonctions pendant l’instruction de l’enquête administrative ; toutefois, cette proposition portait sur un poste ne correspondant pas à son grade, de sorte que le département a maintenu une situation ne permettant pas une nouvelle prise de fonctions ; ce n’est que le 21 février 2019, après une nouvelle intervention de M. A, qu’une proposition de poste à grade équivalent a été formalisée par la direction des ressources humaines pour un poste d’assistant éducatif, en polyvalence de secteur ; or à cette date, la procédure de licenciement avait déjà été initiée à la demande de la direction des ressources humaines ; la déloyauté évidente de l’employeur doit dès lors être relevée ; d’ailleurs, il a été recruté en août 2021 au sein des services départementaux en qualité d’attaché territorial contractuel pour exercer les fonctions d’inspecteur responsable du groupement territorial 7 au sein de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; l’évocation d’une insuffisance professionnelle dans la présente instance ne relève que d’éléments subjectifs de la part de sa hiérarchie ; le poste occupé actuellement correspond à un échelon supérieur au sein d’un même service ; ce contrat participe à la démonstration de l’absence de matérialité de l’incompétence professionnelle de M. A ;
— par ailleurs, les fiches de notation antérieures ne font état d’aucun reproche contre lui, ce qui permet d’exclure une inadaptation vis-à-vis de son domaine d’activité professionnelle, comme il en est d’ailleurs de son parcours professionnel depuis le licenciement ; en conséquence, il est bien fondé à solliciter l’annulation du jugement et de la décision de licenciement prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, assistant socio-éducatif principal, a été recruté le 8 janvier 2018 par le département du Val-d’Oise pour exercer les fonctions de responsable des assistants familiaux au sein du service départemental de l’accueil en famille. Par un arrêté du 11 juin 2018, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise l’a suspendu de ses fonctions en raison de son comportement et une enquête administrative a été diligentée. Après l’avoir informé, le 26 septembre 2018, de ce qu’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle pourrait être engagée à son encontre, le département du Val-d’Oise a proposé à M. A de le réintégrer sur d’autres fonctions durant l’instruction de son dossier, proposition à laquelle le requérant n’a pas donné suite. Le 14 mars 2019, il a été informé de la saisine du conseil de discipline et de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre. Par courrier du 21 mars 2019, il a fait part au département du Val-d’Oise de sa volonté de reprendre ses fonctions le 27 mars suivant et a sollicité la régularisation de sa situation financière à compter du 12 octobre 2018, demandes qui ont été rejetées le 22 mars suivant par le département qui a réitéré sa proposition de le réintégrer à un autre poste jusqu’à la tenue du conseil de discipline. Après un entretien avec M. A le 2 avril 2019, il a été réintégré sur un poste vacant d’assistant de service social au sein d’une antenne de la direction de la vie sociale et son régime indemnitaire a été rétabli à compter du 1er janvier 2019. A la suite d’un avis favorable du conseil de discipline du 6 juin 2019, M. A a été licencié par un arrêté de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise du 3 juillet 2019. Par un courrier du 8 août 2019, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu’une demande indemnitaire, qui ont été rejetés par le département du Val-d’Oise par une décision du 24 septembre suivant. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions à la suite de sa suspension par un arrêté du 11 juin 2018, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux et de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 15 744,58 euros en raison des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de ces décisions illégales. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1904786, 1914738 du 5 novembre 2021 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de sa décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, ainsi que sa demande de condamnation du département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 15 744,58 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2019 portant licenciement pour insuffisance professionnelle :
3. M. A soutient que la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle est fondée sur des faits inexacts, en contestant notamment avoir répondu tardivement à plusieurs reprises à des demandes de congés ou d’accueil des mineurs, ce qui aurait ainsi désorganisé le service, avoir rencontré des difficultés relationnelles avec les agents qu’il encadrait, en arrivant en retard aux rendez-vous qu’il fixait en ou adoptant un comportement désagréable avec eux, enfin, d’avoir connu des difficultés dans ses rapports professionnels avec les service d’aide sociale à l’enfance de Beaumont-sur-Oise et d’Herblay. Il fait aussi valoir que les difficultés relationnelles avec les autres agents de son service alléguées par le département du Val-d’Oise ne sont pas liées à son comportement, mais seulement à un climat de tension dû à l’annonce de la fermeture du service et se prévaut à cet égard de témoignages d’assistants familiaux et de collègues attestant, d’une part, que son comportement aurait été cordial avec eux, d’autre part, que l’annonce de la fermeture du service et ses conséquences ont été à l’origine d’un climat de tension qui ne lui était pas imputable. Il précise également que toutes les demandes de congés et d’accueil de mineurs qui lui ont été adressées ont, en définitive, été traitées et que ses retards sont dûs à un manque de formation aux outils informatiques destinés à traiter les demandes de congés et à une mauvaise organisation du service.
4. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Contrairement à ce que soutient M. A en faisant valoir qu’il a une longue expérience en qualité d’assistant socio-éducatif, qu’il justifie d’évaluations favorables concernant son activité et qu’il est actuellement employé par le département dans le domaine socio-éducatif, en donnant entière satisfaction dans son activité, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
5. Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, tout d’abord, que plusieurs demandes de congés ont été traitées avec un tel retard que les assistants familiaux qui en bénéficiaient n’ont pu s’organiser pour en bénéficier, ensuite, que la multiplication des retards en matière de gestion des contrats d’accueil a eue des conséquences sur les enfants placés, en entretenant un climat d’incertitude sur l’organisation de leur hébergement et, dans un cas, en empêchant la perception par l’assistant familial de l’allocation destinée à l’achat de vêtements pour l’enfant dont il avait la charge. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A répondait en retard aux courriers électroniques des assistants familiaux placés sous sa responsabilité, alors même qu’il avait fait la demande auprès de certains d’entre eux de privilégier ce mode de communication et que, plusieurs semaines après sa prise de fonction, il n’avait toujours pas créé d’accès au logiciel de gestion des places des assistants familiaux, alors même qu’il n’établit pas avoir fait la demande auprès de sa responsable d’être formé à l’usage de ce logiciel, ou même d’avoir demandé à ses collègues de lui porter assistance. Il a en outre dissimulé sa méconnaissance du fonctionnement, de ce logiciel, en affirmant qu’il n’y avait plus de place disponible dans le département pour héberger des enfants, alors pourtant qu’en l’absence d’utilisation du logiciel il lui était impossible de le vérifier. La circonstance que certains de ses collègues aient pu rencontrer des difficultés dans la gestion des demandes des assistants familiaux, alors même que l’ampleur des retards dans le traitement de leurs demandes et leurs conséquences ne peuvent se comparer à ceux occasionnés par M. A, ne permet pas de contester la matérialité des faits caractérisant l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
6. En outre, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée à l’encontre de M. A aurait été menée à charge, ni que le département, qui lui a proposé d’autres emplois et lui a permis d’être recruté en qualité d’agent contractuel, n’aurait pas agi de bonne foi. Il suit de l’ensemble de ce qui précède que les décisions de la présidente du conseil départemental 3 juillet 2019 portant licenciement pour insuffisance professionnelle et la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, ne sont pas entachées d’un détournement de pouvoir, et qu’elle ne s’est pas fondée sur des faits inexacts.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité :
7. En premier lieu, en l’absence de toute décision de licenciement pour insuffisance professionnelle illégale susceptible de constituer une faute de nature à ouvrir un droit à réparation à M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier à ce titre, alors qu’il ne peut justifier d’un préjudice moral ou d’un préjudice financier, ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté la demande de réintégration dans ses fonctions de M. A à la suite de sa suspension par un arrêté du 11 juin 2018 au motif qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1904786. L’illégalité affectant cette décision est constitutive d’une faute, susceptible d’engager la responsabilité du département du Val-d’Oise. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire de M. A, que le département du Val-d’Oise, qui a versé au requérant son traitement indiciaire et son indemnité de résidence durant sa suspension, a procédé gracieusement à la régularisation de sa situation financière en lui versant, rétroactivement, les sommes dues au titre de son régime indemnitaire, à compter du mois de janvier 2019. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier d’un montant de 5 744, 48 euros qu’il estime avoir subi du fait de cette décision illégale et qui correspondraient, selon lui, aux montants des traitements non versés d’octobre 2018 à mars 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation partielle du jugement doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,00
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