Annulation 31 janvier 2024
Non-lieu à statuer 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 24NC00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2024, N° 2308220 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308220 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 17 octobre 2023.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 24NC00480, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement du 31 janvier 2024 et de rejeter les demandes présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a considéré qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
— les autres moyens soulevés en première instance par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 24NC00481, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu’aucun des moyens invoqués devant le tribunal n’était fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2017 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2018. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2018. En 2018, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 17 octobre 2023. La préfète du Bas-Rhin, sous le n° 24NC00480, fait appel de ce jugement et, sous le n° 24NC00481, demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2017, accompagnée de son fils mineur alors âgé de dix ans. Ce dernier suit une scolarité régulière en France depuis 2017 et est inscrit, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en seconde générale et technologique. Il dispose d’ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de vendeur. La fille de Mme B, née sur le territoire français en 2018, est également scolarisée, en moyenne section d’école maternelle. Par ailleurs, Mme B justifie de ses efforts d’intégration, par sa maîtrise de la langue française au niveau A2, par son insertion professionnelle en qualité d’employée de maison depuis 2021, ainsi que par son engagement bénévole au sein de l’association La Cloche. Enfin, elle produits plusieurs attestations circonstanciées permettant d’établir qu’elle a tissé en France de forts liens amicaux. et qu’elle a ainsi tissé des liens d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à ses efforts d’intégration, à la scolarisation de ses enfants la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision attaquée de refus de titre de séjour devait être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 24NC00480 est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2024. Il n’y a dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC00481 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24NC00480 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC00481.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC00480, 24NC00481
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