Rejet 4 août 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 août 2023, N° 2301232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301232 du 4 août 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne, née le 4 octobre 2004, qui déclare être entrée en France en 2019, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 octobre 2019, soit avant l’âge de seize ans. Elle fait appel du jugement n° 2301232 du 4 août 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Somme qui a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été scolarisée au collège Jules Vernes à Rivery du 16 décembre 2019 au 31 août 2021 puis au lycée des métiers Romain Rolland à Amiens. Son parcours scolaire est caractérisé par des résultats insuffisants et un fort absentéisme. Ainsi, le bilan de fin de cycle 4 précise que « de très nombreuses absences » et de « très nombreuses difficultés et des compétences non maîtrisées » ont été constatées. De même, selon les bulletins scolaires de l’année 2021-2022, les professeurs déplorent le trop grand nombre d’absences de Mme A, qui n’a pas justifié ses absences auprès de l’établissement scolaire pour un total de 106 demi-journées et, selon le bulletin scolaire du 1er semestre de l’année scolaire 2022-2023, sont reprochés « un manque d’investissement, des absences trop fréquentes », malgré, selon la note sociale du 7 juillet 2022 adressée par l’association France Terre d’asile au préfet, un changement de cursus à la demande de l’intéressée. Si Mme A allègue que cet absentéisme serait la conséquence d’une interruption volontaire de grossesse qu’elle aurait dû subir, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier et ne saurait au surplus justifier son absentéisme au cours de trois années scolaires. Par conséquent, le suivi de la formation par Mme A ne présente pas un caractère réel et sérieux. En outre, ni les éléments produits par Mme A ni la note du 7 juillet 2022 de sa structure d’accueil adressée au préfet ne témoignent d’une insertion d’une intensité particulière en France. Enfin, si la note du 7 juillet 2022 indique que Mme A a quitté la Côté d’Ivoire en raison de ce que sa tante, chez qui elle résidait suite au décès de sa mère, la maltraitait, cette circonstance ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier et l’intéressée n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, alors qu’elle a mentionné, dans sa demande de titre de séjour du 5 juillet 2022, que figurent parmi sa famille proche son père, sa mère, sans qu’il soit précisé qu’elle serait décédée, trois frères et une sœur, tous de nationalité ivoirienne. Par suite, en considérant que l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation par Mme A, la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française faisaient obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de cet article. Ce moyen sera donc écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01797
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