Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2023, n° 23DA01797
TA Amiens
Rejet 4 août 2023
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CAA Douai
Rejet 4 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22, car le suivi de la formation par M me A ne présentait pas un caractère réel et sérieux, et ses liens avec sa famille en Côte d'Ivoire ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation

    La cour a constaté que l'absentéisme de M me A était significatif et non justifié, ce qui a conduit à la conclusion que son suivi de formation n'était pas sérieux.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une insertion suffisante en France pour justifier une telle demande.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01797
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01797
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 août 2023, N° 2301232
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2023, n° 23DA01797