Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 avr. 2023, n° 21VE01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2021, N° 1806402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Président : | M. BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme MarieGaëlle BONFILS |
| Rapporteur public : | Mme VISEURFERRÉ |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CHRONOPOST |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Chronopost a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France du 12 janvier 2018 de refus d’autoriser le licenciement de M. B E, et, d’autre part, d’annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 12 janvier 2018.
Par un jugement n° 1806402 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 7 avril 2021, la société Chronopost, représentée par Me Tréton, avocat, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 16 juillet 2018 rejetant le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 12 janvier 2018 ;
3°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du 12 janvier 2018 refusant l’autorisation de licencier pour faute M. B E ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 juillet 2018 méconnaît les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail dans la mesure où les faits fautifs n’étaient pas prescrits à la date de convocation du salarié à l’entretien préalable, soit le 9 octobre 2017, dès lors que le réquisitoire supplétif intervenu le 23 mars 2017 a interrompu le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ; en effet, d’une part, les poursuites pénales doivent être engagées à raison de faits et non dirigées nominativement contre des personnes, l’instruction préalable à des poursuites pénales nécessitant un certain temps ; d’autre part, il est établi que ce réquisitoire supplétif concerne les faits commis par M. E ; enfin, l’information de l’employeur quant aux poursuites engagées et son intention de s’en prévaloir ne sont pas prévues par le texte ;
— la décision du 12 janvier 2018 est illégale dès lors que les faits reprochés à M. E sont établis, les procédures internes portées à la connaissance des salariés ont été méconnues, aucune faute collective ne peut être opposée et la complicité entre les deux salariés impliqués est établie ;
— les faits en cause sont suffisamment graves pour justifier un licenciement ;
— la demande d’autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat de représentant du personnel détenu par M. E, ainsi que l’a relevé l’inspectrice du travail ;
— aucun motif d’intérêt général n’est susceptible de justifier le refus d’autorisation de licenciement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 juillet 2022, M. B E conclut au rejet de la requête et à ce que la société Chronopost soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les faits sont prescrits au sens des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucune plainte n’ayant été déposée contre lui et aucune action publique susceptible d’interrompre la prescription n’a été engagée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— les vidéos de surveillance sur lesquelles l’employeur s’appuie ne lui ont pas été montrées lors des deux entretiens préalables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Castineiras, pour la société Chronopost.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, employé par contrat à durée indéterminée au sein de la société Chronopost depuis le 1er avril 2005, exerçait, à l’époque des faits, les fonctions de régulateur secteur d’activité/régulateur distribution sur le site de l’agence de Massy et un mandat de délégué du personnel suppléant pour le Syndicat Sud. A la suite de deux interventions des services douaniers sur ce site les 13 et 14 mars 2017, qui ont donné lieu à la saisie respectivement de sept et vingt-trois colis en provenance de Chine comportant des chaussures de sport contrefaites, la direction de la sûreté de la société Chronopost a procédé à une enquête interne qui l’a conduite, le 21 mars suivant, à déposer une plainte pour abus de confiance. Par courrier du 9 octobre 2017, M. E a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Le 15 novembre 2017, la société Chronopost a demandé à l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France l’autorisation de licencier pour faute M. E. Par une décision du 12 janvier 2018, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder cette autorisation. A la suite du recours hiérarchique formé le 13 mars 2018, la ministre du travail a, par une décision du 16 juillet 2018, confirmé la décision de refus d’autorisation de licencier, au motif nouveau de la prescription des faits reprochés à M. E. La société Chronopost fait appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 12 janvier et 16 juillet 2018.
Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2018 :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de sa décision du 12 janvier 2018, l’inspectrice du travail a considéré que les faits reprochés par la société Chronopost à M. E, tenant à avoir participé à un trafic de marchandises contrefaites en sortant de la chaîne normale de prise en charge les seuls colis destinés M. D, lequel a été mis en examen pour abus de confiance à raison de ce trafic, de s’être livré à cette activité illicite en violation des procédures internes de remise des colis qu’il se devait de respecter et d’avoir opéré avec l’aide d’un autre salarié complice au sein de l’agence, n’étaient pas établis.
4. S’agissant des deux premiers griefs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a retenu l’inspectrice du travail, que les explications fournies par M. E, quant à l’impossibilité de livrer les colis retirés par M. C dès lors qu’ils comportaient systématiquement de fausses adresses ce qui générait un travail inutile non facturé par les sous-traitants et au signalement de cette anomalie auquel il a procédé dans l’application de suivi interne Sherlock afin de déclencher une enquête interne à la société Chronopost, sont pertinentes et non-contredites. Aucune suite n’a été donnée à ce signalement par la société requérante. Il est constant que M. E n’a pas remis lui-même de colis à M. C. Dans ces conditions, et alors même que la notion de faute collective ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que seuls des chauffeurs livreurs sous-traitants, ne dépendant pas de la société Chronopost, isolaient les colis retirés par M. C de la même manière que M. E, l’inspectrice du travail a pu considérer que les griefs de participation à un trafic de marchandises contrefaites et de violation des procédures internes de remise des colis à des fins d’activité illicite, n’étaient pas établis.
5. S’agissant du dernier grief, il ne ressort des pièces du dossier aucune complicité qui aurait existé entre M. E et l’un de ses collègues affecté en qualité d’équipier support. En effet, si M. E a sorti du circuit de traitement classique des colis destinés à M. C, dans les conditions décrites au point précédent, il n’a jamais procédé à une remise directe de ceux-ci au client, a avancé des explications pertinentes et non-contredites quant à ses agissements et a signalé en interne l’anomalie relevée par ses soins. Par suite, le grief tiré d’agissements accomplis avec la complicité d’un collègue ne peut davantage être retenu.
6. Eu égard à ce qui précède, la société Chronopost n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 2018 est illégale en raison de l’existence d’une faute grave caractérisée à l’encontre de M. E.
Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2018 :
7. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de l’inspectrice du travail d’autoriser la société Chronopost à licencier M. E, la ministre du travail s’est fondée sur le fait qu’à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit le 9 octobre 2017, qui constitue la date d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés à ce salarié étaient prescrits en application des dispositions précitées de l’article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient donc plus servir de fondement à un licenciement, dès lors que l’employeur avait eu une connaissance exacte de ces faits dès le 22 mars 2017. Il est établi que le responsable sûreté du site Chronopost « Chilly Agence » a déposé plainte le 21 mars 2017 pour abus de confiance contre M. F et toute autre personne concernée, sans viser nominativement M. E. La personne mise en examen dans le cadre de l’information judiciaire qui a été ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Evry, dont la société Chronopost a été informée le 9 août 2017, n’est pas un salarié de la société Chronopost, et elle n’a jamais désigné M. E comme étant l’agent lui facilitant la récupération des colis contenant la marchandise contrefaite. Ainsi, le lien entre les faits qui ont donné lieu à cette information judiciaire, dont il est précisé qu’ils ont été commis « entre le 31 août 2015 et le 14 mars 2017, en Ile-de-France et à Massy et dans l’Essonne » et consistent à avoir « détourné les moyens matériels et humains qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge d’en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de la société Chronopost », et ceux reprochés à M. E n’est pas établi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. E étaient visés dans le réquisitoire supplétif du 23 mars 2017. Dès lors, le délai de prescription de deux mois courant à compter du 21 mars 2017, date à laquelle l’employeur avait une connaissance certaine des faits, n’a pas été interrompu, et à la date du 9 octobre 2017, les faits en cause étaient prescrits au moment où l’employeur a engagé à l’encontre de M. E des poursuites disciplinaires. Par suite, la décision de la ministre du travail du 16 juillet 2018, qui confirme le refus d’autoriser le licenciement de M. E à raison de la prescription des faits, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chronopost n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Chronopost la somme de 1 500 euros à verser à M. E.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Chronopost est rejetée.
Article 2 : La société Chronopost versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chronopost, à M. B E et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
M.-G. ALe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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