Rejet 10 janvier 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 janvier 2025, N° 2403640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 22 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403640 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 22 décembre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un contrat jeune majeur et qu’il a été victime d’une agression qui a eu des répercussions psychologiques importantes ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00421 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 2004, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France en juin 2019. Il a obtenu des titres de séjour entre le 3 octobre 2022 et le 2 octobre 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. A la suite de son interpellation par les services de police de Poitiers pour des faits de détention de produits stupéfiants et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par des décisions en date du 22 décembre 2024, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers aux points 3, 5 et 6 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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