Annulation 23 juin 2023
Rejet 17 novembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 17 nov. 2023, n° 23MA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2023, N° 2201080, 2201081 et 2201082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Camping Humawaka, la SCI LG21, Mme B E et M. A F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d’abrogation de l’article UC1 de la zone UCa du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il interdit l’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa.
Par un jugement N° 2201080, 2201081 et 2201082 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération et enjoint au maire de la commune de Comps-sur-Artuby d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de cette commune le projet d’abrogation de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il comporte l’interdiction d’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 25 octobre 2023, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par Me Lopasso, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 juin 2023 en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la SCI LG21, de la SAS Camping Humawaka et de Mme B E et M. A F la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— l’injoncttion ordonnée par le tribunal est entachée d’erreur de droit ;
— la différence de situation entre le camping municipal et le camping exploité par les requérants justifie que les habitations légères de loisirs ne soient pas autorisées dans le secteur UCa ;
— l’interdiction des habitations légères de loisirs dans le secteur UCa n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2023, la SAS Camping Humawaka, la SCI LG21, Mme B E et M. A F, représentés par Me C, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme E a été rejeté par une decision du 27/10/2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— la requête 23MA02193, par laquelle la commune de Comps-sur-Artuby relève appel du jugement contesté.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2023 :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Lopasso, représentant la commune de Comps-sur-Artuby et de Me C, représentant la SAS Camping Humawaka, la SCI LG21, Mme B E et M. A F.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Camping Humawaka, la SCI LG21, Mme B E et M. A F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté leur demande d’abrogation de l’article UC1 de la zone UCa du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il interdit l’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, d’enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d’abroger l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il interdit l’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et d’enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d’abroger l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il limite à 50 m² de surface de plancher les constructions annexes nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des activités de camping (aire de barbecue, sanitaires). Par un jugement du 15 novembre 2023, dont la commune de Comps-sur-Artuby demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d’abrogation de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant que le plan local d’urbanisme interdit l’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa et a enjoint au maire de Comps-sur-Artuby d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de cette commune le projet d’abrogation de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il comporte l’interdiction d’implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le jugement est insuffisamment motivé, que l’injonction ordonnée par le tribunal est entachée d’erreur de droit, que la différence de situation entre le camping municipal et le camping exploité par les requérants justifie que les habitations légères de loisirs ne soient pas autorisées dans le secteur UCa et que l’interdiction des habitations légères de loisirs dans le secteur UCa n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête de la commune de Comps-sur-Artuby aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu’être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Comps-sur-Artuby est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Camping Humawaka, la SCI LG21, Mme B E et M. A F tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Comps-sur-Artuby, à la SAS Camping Humawaka, à la SCI LG21, à Mme B E et M. A F et à M° C.
Fait à Marseille le 17 novembre 2023.nb
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