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Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mai 2025, N° 2405218 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405218 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me O’Kelly, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet du Lot-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/02028 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1946, est entré en en France en décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour et indique s’être maintenu irrégulièrement en France depuis l’expiration de ce visa. Il a sollicité le 20 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit devant la cour des pièces nouvelles, en particulier des attestations de ses enfants résidant en France, qui sont toutefois peu circonstanciées. S’il fait en outre valoir que son épouse réside en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ces seuls éléments n’apparaissent pas de nature à infirmer l’appréciation des premiers juges qui ont relevé, en particulier, que M. B…, qui fait état de ses problèmes de santé, n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d’un traitement approprié, et que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne fait pas état d’obstacle à ce qu’il puisse solliciter des visas de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille résidant en France, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux exposés ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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