Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 23BX00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bollaud, demande à la cour, :
— d’annuler le permis de construire, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, délivré le 20 février 2023 par le maire de Saint-André de Cubzac à la société l’immobilière européenne des mousquetaires ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 13 juin 2023, la société immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Saint André de Cubzac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la SAS Distribution Casino France déclare se désister de sa requête et conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 février 2023, le maire de Saint-André de Cubzac a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société immobilière européenne des mousquetaires. Par la présente requête, la société Distribution Casino France demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Par mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la société Distribution Casino France a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la société Distribution Casino France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Distribution Casino France.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société immobilière européenne des mousquetaires et à la commune de Saint André de Cubzac.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23BX00845
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