Rejet 13 mars 2026
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26NC00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00767 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, N° 2600686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Vasram, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mars 2026 en tant qu’il confirme l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du préfet des Ardennes du 17 février 2026 ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, valable jusqu’à l’issue de la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée mais dès lors que son éloignement est imminent et alors que le préfet a considéré à tort que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée par le biais d’un interprète ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la vérification de son droit au séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour ne lui a pas été notifiée par le biais d’un interprète ;
- elle est insuffisamment motivée, et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 26NC00739 par laquelle M. C… fait appel du jugement n° 2600686 du 13 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France en août 2021 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier ». Il a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2024. Il a été placé en garde à vue le 17 février 2026 pour des faits de violence et, par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2600686 du 13 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00739, est actuellement pendant devant la cour. M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement du 13 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Alors que les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander au juge des référés que la suspension de l’exécution d’une décision administrative, M. C…, qui dirige formellement ses conclusions contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n’invoque que l’imminence de son éloignement, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédants ceux qui s’y attachent normalement. M. C… n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2026 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nancy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
A. Bailly
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