Rejet 11 février 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2404289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404289 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Missiaen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L.435-1 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/000853 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante de nationalité kosovare née le 5 décembre 1999, est entrée sur le territoire français le 1er juin 2016, selon ses déclarations. A sa majorité, elle a présenté une demande d’asile qui a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2018. Le 2 avril 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis le 30 septembre 2020 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 31 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, Mme A… reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si elle produit nouvellement une attestation de son compagnon, M. C… qui indique qu’ils se connaissent depuis 2016 et qu’ils ont, à la fois un projet de mariage mais également un projet professionnel ensemble, il est constant que le couple ne justifie pas d’une communauté de vie, ni n’établit l’ancienneté de leur relation. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que soutient le tribunal, elle ne se prévaut pas de la présence en France de ses parents mais a seulement indiqué être entrée en France avec ses parents et son frère aîné et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de venir en France car à l’époque elle était mineure et qu’en outre, dès 2018, elle n’a plus vécu avec ses parents qui étaient en grande précarité sociale mais a été « confiée » à d’autres personnes qui l’ont prise en charge, ce dont elle justifie en appel par la production d’attestations de ces personnes. Toutefois, malgré des efforts incontestables d’intégration, Mme A… n’etablit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où demeurent deux de ses frères et sa sœur, et où rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer le métier de responsable de vente. Dès lors, elle n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par les premiers juges à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, Mme A… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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