Rejet 29 avril 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2025, N° 2308115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val, caisse des dépôts et des consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’enjoindre au département du Val-d’Oise et à la caisse des dépôts et des consignations de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1901856-1903938 rendu le 26 mai 2021.
Par un jugement n° 2308115 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 25 juillet 2025, Mme B épouse A demande à la cour d’annuler ce jugement, de condamner le conseil départemental du Val-d’Oise au versement des sommes restant dues au titre du rappel des autres montants rétroactifs et de l’allocation temporaire d’invalidité pour la période allant du 26 novembre 2011 au 1er mars 2018, d’ordonner la réactualisation de l’arrêté n° 2017-14690 du 27 janvier 2017 portant reclassement, avec application de l’indice brut 362 pour la liquidation de sa retraite, de condamner le conseil départemental du Val-d’Oise à indemniser les congés payés non indemnisés, et à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis (moraux, psychologiques, physiques, économiques) et, enfin, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice – présidents () de cour administrative d’appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de Mme B épouse A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Mme B épouse A n’a pas justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EvenLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 24 juin 2015
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