Rejet 20 septembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24VE02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02837 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2024, N° 2404303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404303 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle réside en France depuis dix ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 février 1971, entrée en France le 11 avril 2014 munie d’un visa court séjour, a présenté le 26 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme B. Ce moyen est donc écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. D’une part, Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2014. Toutefois, les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, les quelques ordonnances médicales et les attestations d’admission à l’aide médicale de l’État qu’elle produit au soutien de cette allégation ne permettent pas de tenir pour établi son séjour habituel en France depuis 2014. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté
6. D’autre part, outre l’ancienneté de son séjour en France, dont il vient d’être dit qu’elle n’est pas établie, Mme B se prévaut également de son insertion professionnelle. Si elle produit une autorisation de travail établie en mars 2024 pour un contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel, pour une quotité de travail de 10 heures par semaine, en qualité d’agent de service, et un contrat à durée déterminée en date du 21 août 2023 auxquels elle joint des bulletins de salaire pour la période de juillet 2021 à décembre 2022, de mars à avril 2023, d’août et septembre 2023 ainsi que de janvier à février 2024, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père et de ses demi frères de sœurs, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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