Rejet 5 mars 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25VE00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle.
Par un jugement n° 2400983 du 5 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète et n’a pas pu s’entretenir utilement avec son avocat ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il ne menace pas l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d’information Schengen sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 15 janvier 1990, fait appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, il ne ressort pas de sa demande de première instance qu’il a présenté des moyens spécialement dirigés contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A a été assisté à sa demande d’un interprète lors de l’audience du 28 février 2024. Il n’est, en tout état de cause, pas établi que cette assistance ne lui a pas permis de s’entretenir utilement avec son avocat.
6. Enfin, il n’est pas établi que M. A a produit en première instance des pièces qui n’auraient pas été prises en compte par la magistrate désignée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 721-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A déclare être entré irrégulièrement en France et n’a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il est ressortissant turc et qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les décisions contestées ont ainsi été suffisamment motivées.
8. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé effectué le 20 janvier 2024 par les services de police, qu’il a été interrogé sur sa situation administrative et que celui-ci a été mis à même de présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit également être écarté.
11. En quatrième lieu, les factures d’électricité et l’attestation de la concubine de M. A ne permettent pas de caractériser l’existence d’une erreur de fait qui entacherait l’arrêté contesté. Si celui-ci indique que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France et qu’il trouble l’ordre public, ces mentions ne sont pas davantage entachées d’erreur de fait.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes l’article L. 612-3 1° de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (). ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, alors même qu’il aurait fui son pays par craintes de persécutions, qu’il résiderait en France depuis 2021 et que sa concubine se serait vu reconnaître la qualité de réfugiée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 29 juillet 2021 sans toutefois l’établir, et qu’il dispose de liens intenses, dès lors qu’il est en concubinage avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 mars 2024, avec laquelle il se déclare être marié religieusement depuis trois ans et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, d’une part, il n’apporte à l’appui de ses allégations que quelques factures d’électricité et une attestation qui ne suffisent pas à établir avec certitude la réalité de la relation qu’il entretient avec cette personne. Aucun élément ne permet d’établir son insertion en France. M. A n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. M. A se borne à soutenir qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. D’ailleurs, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les textes précités. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
19. M. A, qui ne bénéficie pas du délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la faible ancienneté de sa présence en France et de l’absence de liens suffisamment établis sur le territoire national, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Enfin, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes moyens que ceux énoncés ci-dessus.
20. Enfin, M. A ne peut contester le signalement dans le système d’information Schengen qui ne fait pas grief.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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