Rejet 28 juin 2023
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 23PA03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023, N° 2118927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401460 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure MARCUS |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’arrêté du 18 février 2021 prononçant sa radiation des cadres, d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer à la date du 1er mars 2021 et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2118927 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B…, représenté par Me Rouquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2118927 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 21 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer à la date du 1er mars 2021 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la ministre des armées était tenue, en application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger l’arrêté de radiation des cadres en raison d’un changement de circonstances ;
- l’arrêté de radiation des cadres du 18 février 2021 est illégal car il méconnaît l’article D.1 du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Grail pour M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté de la ministre des armées du 18 février 2021, M. B…, ingénieur en chef de l’armement, a été radié des cadres sur sa demande le 1er mars 2021 et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. M. B… a formé le 8 avril 2021 un recours administratif contre cet arrêté devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par une décision du 21 juin 2021 de la ministre des armées. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d’admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. /La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l’invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d’admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté du 18 février 2021, qui prononce sa radiation des cadres avec effet au 1er mars 2021, méconnaît le délai de quatre mois fixé par ces dispositions. Toutefois, il est constant qu’il a déposé sa demande d’admission à la retraite le 15 février 2021 et a lui-même demandé à ce que celle-ci prenne effet au 1er mars 2021. La ministre des armées s’est ainsi bornée à faire droit à sa demande. Par suite, alors qu’il a déposé sa demande d’admission à la retraite moins de six mois avant la date à laquelle il souhaitait cesser son activité et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué que son consentement aurait été vicié, M. B… ne peut utilement soutenir que l’inobservation d’un délai de quatre mois entre la date de son admission à la retraite et celle de sa prise d’effet l’a privé d’une garantie ni qu’elle a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
M. B… soutient qu’un changement de circonstances a justifié qu’il demande le retrait de l’arrêté du 18 février 2021 portant radiation des cadres et admission à faire valoir ses droits à pension de retraite. Il fait valoir qu’il n’a appris, qu’après sa demande de radiation des cadres, que l’administration a fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en exécution de précédents jugements des 9 novembre 2017 et 23 mai 2019, par lesquels il avait annulé les notations de M. B… pour 2014 et 2015, enjoint à la ministre des armées de lui attribuer une nouvelle notation annuelle pour ces deux années dans un délai de trois mois. Toutefois, s’il allègue que sa radiation des cadres dans de telles circonstances ne lui a pas permis de bénéficier d’un avancement de grade avant son admission à la retraite ni de prétendre à une pension de retraite plus élevée, il ne l’établit pas, en se bornant à soutenir que, sans les notations « défavorables » de 2014 et 2015, il aurait terminé sa carrière au grade d’ingénieur général de l’armement. En outre, s’il met en cause la rapidité avec laquelle l’administration a procédé à sa radiation des cadres, il a lui-même demandé, comme il a été mentionné au point 3, que celle-ci prenne effet dans un délai réduit. Enfin, l’administration soutient en défense, sans être utilement contredite, que l’intérêt du service s’opposait à ce qu’elle fasse droit à la demande de retrait de l’arrêté du 18 février 2021, dès lors que des dispositions avaient déjà été prises pour remplacer M. B… à la direction générale de l’armement et liquider sa pension de retraite. Par suite, la ministre des armées a pu légalement, sans erreur d’appréciation, rejeter le recours administratif formé par M. B… contre l’arrêté du 18 février 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre chargé des armées et des anciens combattants ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Expérience professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Qualification ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Insecticide ·
- Trouble de jouissance ·
- Insecte ·
- Plâtre ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Tribunal d'instance
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Installation ·
- Bien d'équipement ·
- Logiciel ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Assesseur ·
- Directeur général ·
- Région
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commande publique ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Forêt ·
- Réparation du dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme ·
- Demande
- Sociétés ·
- Option ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Directoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.