Rejet 27 juin 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25BX02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2025, N° 2501097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les lundis, mercredis et vendredis.
Par un jugement n° 2501097 du 27 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il remet en cause le fait qu’il réside à Saint-Loubès et est insuffisamment motivé sur ce point ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son lieu de résidence est situé à Saint-Loubès dans le département de la Gironde.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002462 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 2 avril 1987, a fait l’objet le 23 mai 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2025. Le 5 juin 2025, le requérant a été interpellé et placé en retenue, à la suite d’un contrôle routier, pour infraction à la législation sur les étrangers. Dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement du 23 mai 2024, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 5 juin 2025, a assigné M. B… à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde les lundis, mercredis et vendredis afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. B… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il remet en cause le fait qu’il réside à Saint-Loubès, en Gironde, chez son frère. Il fait valoir, d’une part, que le tribunal ne motive aucunement les raisons pour lesquelles l’attestation produite serait dépourvue de valeur, et d’autre part, que le tribunal disposait d’autres éléments permettant de corroborer le fait qu’il est hébergé par son frère à Saint-Loubès, et notamment, la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2024 qui sert de base légale à l’assignation à résidence contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si tous les documents produits, l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2024, l’attestation d’hébergement datée du 5 juin 2025 et, nouvellement, les bulletins de paie des mois de mai 2023 à août 2023, portent une adresse à Saint-Loubès, en revanche à l’appui de son mémoire en défense le préfet de la Corrèze a produit une attestation de prolongation d’une demande de renouvellement du titre de séjour de son frère Abdellali, valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025, qui porte une adresse de celui-ci sur la commune de « Les Artigues de Lussac (33570) » et non de Saint Loubès, que d’ailleurs le requérant a également produit de lui-même à l’appui de sa requête devant le tribunal, et qui ne correspond pas à l’adresse indiquée par son frère le 5 juin 2025 dans l’attestation qu’il a établie. Par conséquent, en indiquant dans son jugement que cette attestation a été établie « pour les besoins de la cause », le premier juge a suffisamment motivé sa réponse et c’est sans erreur d’appréciation qu’il a pu estimer que le requérant ne démontrait pas résider en Gironde.
4. En second lieu, en appel M. B… reprend, dans des termes similaires, son moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son lieu de résidence est situé à Saint- Loubès dans le département de la Gironde comme en témoigne les documents qu’il a produits. Il rappelle que la décision litigieuse a été prise à la suite d’un contrôle routier justifiant ainsi qu’il était en déplacement dans ce département où il ne vit pas et n’a jamais vécu, et que cet arrêté lui interdit de quitter le territoire de la Corrèze où il ne dispose d’aucun hébergement ni d’aucun proche pouvant l’héberger. Toutefois, il est toutefois constant, ainsi que dit au point précédent et ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. B… ne peut justifier qu’il résidait à l’adresse déclarée à Saint-Loubès en Gironde à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par conséquent, il n’apporte en appel aucun élément nouveau qui viendrait remettre en cause la réponse pertinente du premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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