Rejet 18 octobre 2024
Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24NT03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2412659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes de d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 29 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2412659 du 18 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par une ordonnance n° 2412659 du 18 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête Mme C au motif que la requérante n’a soumis au juge aucune demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal ni mémoire complémentaire assorti de moyens.
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser. Ainsi, le premier juge n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité en rejetant comme irrecevable la demande de Mme C sans l’inviter, au préalable, à régulariser sa demande.
4. En second lieu, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que Mme C a saisi le tribunal administratif en se bornant à produire des pièces, sans assortir ces éléments d’une demande comportant des moyens, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à la date d’expiration du délai de recours contentieux, Mme C n’avait pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que le juge de première instance n’a pas commis d’irrégularité en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C. Dans ces conditions, la requête de Mme C, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A épouse C
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03544
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Option ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Directoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Assesseur ·
- Directeur général ·
- Région
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commande publique ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Forêt ·
- Réparation du dommage
- Rémunération ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Expérience professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Qualification ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Armée ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Armement ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Notation
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.