Rejet 2 mai 2023
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 août 2025, n° 23TL01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2102724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 761,85 euros brut au titre du maintien de l’intégralité de son traitement pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 et au titre d’un demi-traitement pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation à chaque année échue, qu’il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de rectifier ses fiches de paie des mois d’août à décembre 2018 et janvier 2019, et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102724 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 28 juin 2023 et le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Deplanque, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1906412, 2001618 du 15 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement d’agrément en date du 30 septembre 2019 et de la décision du 3 février 2020 portant son licenciement pour défaut d’agrément ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration sous 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, en ce compris la reconstitution des droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement abusif ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 2 mai 2023, procède de celui rendu par le même tribunal le 15 décembre 2020, ce qui doit conduire la cour à les analyser ensemble ;
— elle est également fondée à demander à la cour de procéder à l’analyse des jugements du 15 décembre 2020 et du 2 mai 2023 en application de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 pendant la période covid, puisqu’elle n’a pas pu faire valoir utilement ses arguments à l’encontre du jugement du 15 décembre 2020 rejetant sa demande d’annulation du refus d’agrément et de son licenciement ;
— elle était fondée à réclamer la somme de 5 706,21 euros pour la période d’août 2018 à janvier 2019 ainsi que la somme de 50 000 euros correspondant au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales, représentée par la SCP VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable, d’une part, en l’absence de conclusions et de moyens dirigés contre le jugement du 2 mai 2023, d’autre part, en raison de la tardiveté des conclusions dirigées contre le jugement du 15 décembre 2020 et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache ;
— les conclusions en déclaration de droits sont irrecevables ainsi que les concluions indemnitaires pour lesquelles le contentieux n’est pas lié ;
— à titre accessoire, bien que le jugement du 2 mai 2023 ne soit pas réellement contesté par Mme A, il est parfaitement fondé.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Mme A, assistante maternelle agréée, depuis le 7 janvier 2005, a été engagée par le département des Pyrénées-Orientales selon un contrat à durée indéterminée à effet du 30 mars 2005. Elle a été placée en congé maladie à compter du 20 juillet 2018. Le 17 septembre 2019, Mme A a demandé le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle. Par décision du 30 septembre 2019, la demande de Mme A a été rejetée par la présidente du conseil départemental des Pyrénées Orientales au motif que le certificat médical joint à son dossier révélait que son état de santé ne lui permettait pas d’accueillir des mineurs. Par une décision du 3 février 2020, la même autorité administrative a procédé à son licenciement. Par un jugement n° 1906412, 2001618 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les deux recours en annulation de la décision du 30 septembre 2019 portant refus de renouvellement d’agrément et de la décision du 3 février 2020 portant licenciement de Mme A pour défaut d’agrément. Par une demande préalable du 25 janvier 2021, Mme A a demandé au département des Pyrénées-Orientales de lui verser la somme de 5 107,92 euros pour la période d’août 2018 à janvier 2019. Ce recours indemnitaire préalable a été rejeté par le département des Pyrénées-Orientales le 30 mars 2021. Par un jugement n°2102724 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours indemnitaire tendant, d’une part, à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 761,85 euros brut au titre du maintien de l’intégralité de son traitement pour les mois d’août, septembre et octobre 2018 et au titre d’un demi-traitement pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de rectifier ses fiches de paie des mois d’août 2018 à janvier 2019. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation du jugement n° 1906412, 2001618 du 15 décembre 2020 dont procède selon elle le jugement n°2102724 du 2 mai 2023.
Sur l’exception de chose jugée opposée par le département des Pyrénées-Orientales :
3. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle, qui s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
4. Si Mme A indique, à titre liminaire, dans sa requête d’appel : « Objet du recours : annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2102724 en date du 2 mai 2023 », les moyens et conclusions de cette requête sont tous dirigés, non pas contre ce jugement ayant pour objet une réclamation indemnitaire en lien avec les traitements qu’elle aurait dû percevoir lorsqu’elle était en congé maladie, d’août 2018 à janvier 2019, mais, contre le jugement antérieur n° 1906412, 2001618 du 15 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les deux recours en annulation de la décision du 30 septembre 2019 portant refus de renouvellement d’agrément et de la décision du 3 février 2020 portant licenciement de Mme A pour défaut d’agrément. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement n° 1906412, 2001618, a déjà fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Marseille qui a confirmé la légalité du refus d’agrément et du licenciement de Mme A par une ordonnance n°21MA00340 du 8 avril 2021. Ainsi, l’argument de l’appelante qui consiste à soutenir qu’elle n’a pas pu, pendant la période covid, exercer ses droits à l’encontre du jugement du 15 décembre 2020 est inopérant, de même que celui tendant à soutenir qu’elle serait fondée à demander à la cour de procéder à l’analyse des jugements du 2 mai 2023 et du 15 décembre 2020 en application de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n°1906412, 2001618 du 15 décembre 2020 confirmé par l’ordonnance n° 21MA00340 du 8 avril 2021 devenue définitive, en raison de la triple identité de parties, d’objet et de cause, fait obstacle à ce que les prétentions de Mme A soient accueillies. Par suite, le département des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que Mme A ne peut demander à nouveau, devant la cour, dans le cadre de la présente instance, d’une part, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’agrément en date du 30 septembre 2019 et de la décision du 3 février 2020 portant son licenciement pour défaut d’agrément, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la présidente du département des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration sous 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
7. Il ressort de l’examen du dossier que la requête d’appel est dépourvue de tout exposé de moyens et de conclusions tendant à critiquer la régularité et le bien fondé du jugement du 2 mai 2023. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens et conclusions présentés en cause d’appel, ne critiquant que le jugement antérieur n° 1906412, 2001618 du 15 décembre 2020 revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’appelante ne met pas le juge d’appel en mesure ni de leur conférer une portée utile, ni de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement n°2102724 du 2 mai 2023. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme A dirigées contre le département des Pyrénées-Orientales, au titre des frais exposés par elle, soient accueillies. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros en l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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