Annulation 26 mai 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 mai 2025, N° 2401285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401285 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Djafour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à toutes ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de La Réunion dans toutes ces dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, que sa mère dispose sur le territoire d’une carte de résident et que l’ensemble de sa fratrie est de nationalité française ;
- l’arrêté en litige contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002222 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien né en 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2016. Il a sollicité le 8 octobre 2020 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’interdiction de retour et rejeté sa demande tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il produit en appel de nouvelles pièces dont des attestations de proches rédigées en juin 2025 ou d’une association d’étudiants pour laquelle il effectue des activités bénévoles datée d’avril 2024 ainsi qu’un récépissé d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française conclu le 30 juillet 2025, postérieurement à l’arrêté en litige. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour démontrer que l’intéressé, à la date de l’arrêté en litige, avait établi le centre de ses intérêts notamment familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire déclarée en 2016, que la communauté de vie avec sa concubine, ressortissante française, est récente et qu’il n’établit ni contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française issu d’une autre union qu’il n’a par ailleurs reconnu qu’en juillet 2023, ni l’intensité et la stabilité des liens avec sa mère et sa fratrie. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française, et rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il puisse retourner dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés.
4. En second lieu, et comme l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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