Rejet 13 avril 2023
Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2023, N° 210880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) EPCGBAT a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 210880 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la Sasu EPCGBAT, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 1er septembre 2020 ;
— il ne comporte pas les signatures des membres de la formation du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— les décisions du 1er septembre 2020 et du 22 décembre 2020 sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le représentant de la société n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que ne lui soit infligée la sanction litigieuse faute d’avoir reçu communication du procès-verbal d’infraction, et que l’administration n’a pas été en mesure de le faire assister par un interprète en langue kurde, de sorte qu’il n’a pas pu se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés préalablement à l’adoption de la décision litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, une seule infraction ayant été constatée le coefficient appliqué aurait dû être de 2000 et non de 5000 fois le montant du taux horaire du salaire minimum garanti.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 juin 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué par les services de l’inspection du travail de la Gironde sur un chantier de construction de logements à Lormont, les inspecteurs ont constaté la présence d’un ouvrier en situation de travail, M. B A, de nationalité irakienne démuni d’autorisation de travail. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que la société EPCGBAT avait employé M. A sans autorisation de travail. Par une décision du 1er septembre 2020, cette autorité a mis à la charge de la société la somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. La société EPCGBAT a formulé un recours gracieux, rejeté par décision du 22 décembre 2020. La société EPCGBAT a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de la décision du 1er septembre 2020 du directeur général de l’OFII et de la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que l’OFII n’avait pas suffisamment motivé la décision du 1er septembre 2020 et la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité du jugement tenant à l’absence de signature des membres de la formation de jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; (). 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision du 1er septembre 2020 du directeur général de l’OFII mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail et fait référence au procès-verbal établi le 24 octobre 2019 par les services de l’inspection du travail de la Gironde, précise les modalités de calcul de la sanction et désigne en annexe le nom du salarié étranger concerné. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à préciser les circonstances du contrôle, est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Aux termes de l’article R. 8253-4 de ce code : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
7. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d’une sanction administrative. Le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d’irrégularité que dans le cas où la demande de communication a été faite avant l’intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l’intéressé, prononce la sanction.
8. Si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l’exercice d’une voie de recours. Un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d’irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction. Il appartient, en tout état de cause, à l’administration, quelle que soit la date à laquelle la communication a été demandée, d’occulter ou de disjoindre le cas échéant, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
9. En l’espèce, l’OFII indique sans être contredit qu’avant de prendre la décision du 1er septembre 2020, le directeur général de l’OFII a informé la société EPCBAT par lettre du 9 juin 2020, dont l’entreprise a accusé réception le 15 juin suivant, de ce qu’il était envisagé de lui appliquer la contribution spéciale à raison de faits constatés lors du contrôle effectué le 24 octobre 2019 par les services de l’inspection du travail et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. L’OFII ajoute que la société n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, la société requérante, à qui l’OFII n’avait pas l’obligation de communiquer le procès-verbal d’infraction du 24 octobre 2019 spontanément, a été mise à même de produire ses observations avant l’adoption de la décision attaquée. Par suite, l’autorité administrative, qui a d’ailleurs communiqué ce procès-verbal à l’intéressée en réponse à sa demande faite au cours de son recours gracieux, n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
10. En troisième lieu, la société ECGBAT soutient que son gérant n’a pas été à même de se défendre, faute pour l’administration d’avoir trouvé un interprète kurde. Elle fait en l’espèce référence à l’audition pénale libre à laquelle le gérant a été convoqué une première fois le 28 novembre 2019 et ne s’est pas présenté, une deuxième fois le 9 décembre 2019 en indiquant vouloir être assisté d’un interprète en kurde irakien, et enfin une troisième fois le 8 janvier 2020, audition qui n’a pu se tenir faute d’interprète en kurde irakien. Toutefois la régularité de la procédure pénale ne saurait être contestée par la société requérante que devant le juge judiciaire, seul compétent en la matière. Par suite, et alors que les faits reprochés à la société EPCBAT résultent non des pièces de la procédure pénale mais du procès-verbal du 24 octobre 2019 établi par les services de l’inspection du travail, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance de son droit de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
12. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
13. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
14. Le 24 octobre 2019, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle d’un chantier de construction de logements Square OREA situé à Lormont. Il résulte des mentions du procès-verbal d’infraction rédigé le même jour, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les inspecteurs ont constaté la présence en action de travail de M. B A, ressortissant irakien titulaire d’une attestation de demande d’asile qui ne l’autorisait pas à travailler en France. A la demande des inspecteurs, M. A a contacté son employeur qui a confirmé être le gérant de la société EPCGBAT, ainsi que l’identité de M. A. La société requérante soutient qu’une seule infraction pouvait lui être reprochée et que, dès lors, le montant de la contribution spéciale devrait être limité à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti et non à 5 000 fois. Toutefois, d’une part, il est constant que le procès-verbal d’infraction précité mentionne deux infractions, l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’un emploi salarié et l’infraction d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. D’autre part, la société EPCGBAT n’établit pas avoir versé à ce salarié, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code. Il s’ensuit qu’en présence d’un cumul d’infractions, et à défaut de preuve à la date de la décision contestée, du paiement par la société EPCGBAT au salarié concerné de l’ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail, le montant de la contribution spéciale a été fixé à bon droit par l’OFII à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti établi à 3,62 euros, soit au total 18 100 euros. La circonstance, au demeurant non établie, que postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, la situation du salarié aurait été régularisée par l’entreprise est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant au fait qu’une seule infraction pouvait être reprochée à la société EPCGBAT doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2020 :
15. S’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre les décisions des 1er septembre 2020 et 22 novembre 2020, d’annuler, le cas échéant, celle rejetant le recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux présenté par la requérante ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens de la société requérante, tirés de l’insuffisance de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit entachant la décision du 22 novembre 2020 rejetant son recours gracieux sont, en tout état de cause, inopérants.
16. Il résulte de ce qui précède que la société EPCBAT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 1er septembre 2020 et 22 novembre 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EPCBAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle EPCGBAT et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Torture ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Public ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Professeur ·
- Procédure de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sursis
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Obligation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Urbanisme ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Faire droit ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Descendant ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.