Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500901 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les juges de première instance, n’ont pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 2001, entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » le 20 novembre 2022, et mis en possession d’un titre de séjour valable 1er janvier au 31 octobre 2024, portant la même mention, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que les moyens soulevés devant lui ne pouvaient être accueillis, notamment le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première attaqué, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. M. A… ne soutient dès lors pas utilement que les juges de première instance n’ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dans en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien, du fait qu’il n’a obtenu aucun résultat depuis plusieurs années, qu’après un échec en 2022-2023, il ne présente aucun relevé de notes pour l’année 2023-2024 et que son inscription pour l’année 2024-2025 constitue un changement d’orientation. Il précise, en outre, que l’intéressé ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en première année de bachelor « administrateur d’infrastructures sécurisées » au cours de l’année 2022-2023, n’a pas validé cette année de formation, ni même suivi le second semestre, et qu’inscrit dans une formation de « développeur web full stack » au titre de l’année universitaire 2023-2024, en apprentissage, il n’a pas davantage validé cette année d’études, faute d’avoir trouvé un employeur. Il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés alléguées dans sa recherche d’alternance. Il a ensuite poursuivi ses études par un bachelor de responsable commercial au cours de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, alors même que M. A… a conclu un contrat d’apprentissage à compter du 1er octobre 2024 et produit une lettre de recommandation de son employeur, au demeurant postérieure à la décision contestée, en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » au motif qu’il ne justifiait pas d’une progression dans ses études et que son parcours démontrait un défaut de cohérence dans son cursus, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la stabilité de ses études, d’une proposition d’embauche de son employeur à l’issue de sa formation, et de la présence de son grand-oncle et sa grand-tante, qui l’hébergent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Le titre de séjour mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. En outre, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas d’un cursus universitaire cohérent. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Public ·
- Distribution
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Professeur ·
- Procédure de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Manifeste
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Urbanisme ·
- Réparation
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Torture ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Descendant ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Obligation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.