Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 2406825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406825 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Boyance, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de « 1 200 euros HT » sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour a méconnu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils, de nationalité espagnol, dispose d’un droit au séjour au regard de son activité professionnelle en France, au sens du 1° de l’article L. 233-1 ; le préfet ne pouvait sans erreur lui opposer l’insuffisance des ressources de celui-ci, condition prévue au 2° de ce même article, dès lors que ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives ;
- ce refus de séjour contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation, dès lors qu’elle vit en France depuis 2014 et est prise en charge par son fils depuis 1995, compte tenu de son handicap ; par ailleurs, aucun des ses autres enfants résidant régulièrement en France, en Espagne ou aux Pays-Bas ne sont susceptibles de subvenir à ses besoins ou de lui apporter l’aide quotidienne nécessitée par son état de santé ;
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- la mesure d’éloignement a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001417 du 12 juin 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante de nationalité marocaine née en 1947, est entrée pour la dernière fois en France en août 2022 en possession d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 2 décembre 2025. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne dont elle est à la charge. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…)». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
4. Il résulte des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que les ascendants directs d’un travailleur citoyen de l’Union, qui a exercé sa liberté de circulation en séjournant et en travaillant dans l’Etat membre d’accueil, bénéficient d’un droit de séjour dérivé de plus de trois mois, lorsqu’ils sont « à charge » de ce travailleur. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées, interprétées à la lumière de la directive précitée, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci au sens de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels.
5. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
6. Pour établir qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, et en particulier sa prise en charge par son fils B…, ressortissant espagnol travaillant en France où il séjourne régulièrement depuis plus de dix ans, Mme C… produit en appel des copies de virements bancaires à son bénéfice effectués par son fils pour les seuls mois de janvier 2008, février 2009 et juin 2009 ainsi qu’une attestation de charge de famille rédigée cette même année 2009 par le président de la commune rurale de Ouled Boubker (Maroc) où elle résidait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier du droit de séjourner dans l’Etat membre de l’Union européenne où un citoyen européen a exercé sa liberté de circulation et séjourne, l’ascendant, membre de sa famille, doit établir qu’il était à la charge effective de ce citoyen à la date à laquelle il l’a rejoint, et notamment lorsqu’il résidait encore dans son pays d’origine. A cet égard, les attestations de ces autres enfants, établies pour les besoins de la cause, ne sont pas, à elles-seules, suffisantes pour démontrer que son fils B… lui apportait une aide matérielle lorsqu’elle était au Maroc ou en Espagne. L’attestation devant notaire établie en 2015 en Espagne, selon laquelle le fils de Mme C… déclare que celle-ci « est à (sa) charge » n’apparaît pas davantage suffisante, en l’absence d’autres éléments, pour démontrer la dépendance matérielle de Mme C… à l’égard de son fils antérieurement à son entrée en France. La requérante ne produit aucun élément probant, tels que des virements durant une période conséquente destinés à subvenir à ses besoins, pour établir l’existence d’une situation de dépendance à l’égard de son fils qu’elle a rejoint en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, quand bien même il aurait aussi souligné, par un motif surabondant, l’insuffisance des ressources du fils de la requérante pour prendre en charge sa mère en plus de son épouse et de leurs quatre enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, Mme C… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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