Rejet 8 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2025, N° 2406954 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406954 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant turc, né le 12 décembre 1985, relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… soutient à nouveau en appel qu’il risque d’être persécuté en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de son soutien au mouvement du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’il a déjà été incarcéré pendant un an et demi pour cette raison, qu’il a subi des actes de torture de la part des autorités turques et qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour des faits d’insultes au président. Toutefois, en produisant à nouveau la lettre adressée au parquet général de Siirt indiquant qu’il a été incarcéré le 1er janvier 2006, pour le crime « d’appartenance à l’organisation terroriste illégale PKK » et qu’il a été libéré le 11 mai 2006 par une décision de la 5ème chambre de la cour d’assises de Diyarbarlir, l’appelant n’apporte aucun nouvel élément à la présente instance sur son implication au sein de de ce mouvement. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il aurait été condamné pour des faits de terrorisme en lien avec ses activités politiques, alors au demeurant qu’il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier du caractère actuel de ses liens avec le PKK en raison desquels il ferait toujours l’objet de discriminations, ne permet pas d’établir qu’il aurait risqué ou risquerait, à ce titre, d’être soumis à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, le compte rendu d’une consultation hospitalière réalisée à Istanbul daté du 20 novembre 2017 indiquant que M. B… souffre notamment d’anxiété en raison d’un événement traumatique survenu dix ans auparavant, ainsi que l’attestation rédigée le 19 mars 2025 par un psychothérapeute de l’association « Médecins du monde » indiquant qu’il souffre notamment de symptômes anxiogènes et de troubles du sommeil en raison d’actes de violence commis en Turquie, ne permettent pas d’établir qu’il aurait subi des actes de tortures de la part des autorités turques. Si l’intéressé produit à nouveau devant la cour un mandat d’arrêt du 14 janvier 2021 délivré par le tribunal correctionnel d’Istanbul-Anatolie pour des faits d’insulte au président de la République commis le 21 décembre 2020 et demandant son arrestation pour recueillir sa déposition puis de le libérer, un acte d’accusation du 13 avril 2021 rédigé par un procureur de la République aux fins de poursuites du requérant pour les mêmes faits, ainsi qu’un historique des différentes audiences tenues dans le cadre de la procédure lancée à son encontre par le président de la République de Turquie, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls d’établir la réalité des poursuites qui serait engagées à son encontre. Enfin, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, à supposer que cette procédure judiciaire soit effectivement engagée, M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable en vue d’assurer la défense de ses droits. Dans ces conditions, alors au demeurant que les allégations de M. B… et les éléments qu’il produit à leur soutien ont déjà été examinés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui a, en dernier lieu, définitivement rejeté sa demande d’asile le 1er juillet 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Refus ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Manifeste
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Public ·
- Distribution
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Fonction publique ·
- Exécution
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Professeur ·
- Procédure de recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.