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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26NT00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande de condamner la commune de Saint-Joachim à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’autorisation délivrée par le maire de la commune à M. C… en vue de la construction d’un garage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
Les conclusions de la requête de M. B…, domicilié 72, rue Laënnec à Saint-Joachim (44), qui tendent à la condamnation de la commune de Saint-Joachim à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la délivrance à M. C… d’une autorisation d’urbanisme, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A… B….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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