Rejet 28 mai 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 mai 2024, N° 2400508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400508 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. C… A…, représenté par la SELARL Abdelli & Alves, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la fraude alléguée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen déclarant être né le 17 septembre 2004 et être entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024 le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Le II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 dispose que : « II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 novembre 2020 : « I. − L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet Etat ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, qu’il ait fait l’objet d’une légalisation ou non, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a présenté une transcription du 5 août 2020 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 31 mars 2020, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 31 mars 2020, un certificat de non appel et de non opposition au jugement supplétif et un certificat d’authenticité de ce jugement. Il ressort toutefois du rapport d’examen technique documentaire du 24 octobre 2023 des services de la police aux frontières de Pontarlier que le jugement supplétif est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas les investigations et recherches effectuées pour attester de l’état civil de l’intéressé, ne précise pas l’état civil des parents, présente les témoins de manière incomplète en méconnaissance de la législation guinéenne et ne contient pas la formule exécutoire. Ce rapport relève également que ce jugement, ainsi que sa transcription, présentent une incohérence en ce qu’ils contiennent la mention manuscrite de leur numéro alors que les documents ont été établis de manière informatique, que le lieu de naissance est orthographié de manière différente sur le jugement et l’extrait du registre et, enfin, que le certificat d’authenticité et le certificat de non appel contiennent des fautes d’orthographe ainsi que des incohérences de dates. M. A…, qui ne remet pas en cause les constatations faites dans ce rapport, se borne à faire valoir qu’il s’est vu délivrer par les autorités guinéennes une carte d’identité consulaire et que les signatures portées sur le jugement supplétif et sur l’extrait du registre d’état civil portant transcription de ce jugement ont été légalisées en France auprès de l’ambassade de Guinée. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’authenticité des documents en cause. Il résulte en outre du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… du 18 octobre 2019 que l’âge osseux de M. A… avait été estimé, au 26 septembre 2019, supérieur à 18 ans, avec une marge d’incertitude de plus ou moins deux ans. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la fraude alléguée par le préfet et fondant son arrêté du 16 janvier 2024 doit être regardée comme établie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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