Rejet 28 novembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 26PA00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025, N° 2313268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA Axa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne l’ensemble des questions d’interprétation que soulève le litige.
Par un jugement n° 2313268 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Axa.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, la SA Axa, représentée par Me Pichot, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2313268 du tribunal administratif de Montreuil en date du 28 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne l’ensemble des questions d’interprétation que soulève le litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en omettant de répondre à plusieurs arguments et de se prononcer sur l’opportunité de renvoyer plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et ont violé le droit à un procès équitable ;
- le refus de réduire à 1 % la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes qui lui ont été distribués par sa filiale suisse constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation des capitaux dès lors, d’une part, que la liberté d’établissement n’est pas garantie en l’espèce et, d’autre part, que le champ d’application de la disposition critiquée n’est pas limité à des situations dans lesquelles une influence décisive est en cause ; l’article 223 A du code général des impôts permet l’application de la quote-part de frais et charges de 1 % prévue par le I de l’article 216 du même code à des situations dans lesquelles la société bénéficiaire des dividendes n’exerce aucune influence décisive sur la société qui les distribue ;
- le refus de réduire à 1 % la quote-part de frais et charges contrevient à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, conclue le 10 octobre 1989 ;
- il est contraire aux stipulations de la convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966, relatives à la non-discrimination ;
- il méconnaît les principes issus de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
- il est incompatible avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par l’avenant du 27 août 2009, entré en vigueur le 4 novembre 2010 ;
- l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, conclu le 10 octobre 1989 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Axa a perçu des dividendes de la société Axa Versicherungen, société suisse dont elle détient l’intégralité du capital. En application de l’article 216 du code général des impôts, les dividendes ainsi distribués ont été retranchés du résultat de la SA Axa, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 %. La SA Axa, qui conteste le taux appliqué, relève appel du jugement en date du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2020 et 2021, résultant de l’application d’un taux d’1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés à l’appui des moyens soulevés, a suffisamment répondu aux moyens de la SA Axa. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et, en tout état de cause, violé le droit à un procès équitable. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « I. – Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu : / (…) / 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ; / (…) ». En vertu du I de l’article 223 A du même code, une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe. Aux termes du III de cet article : « Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 223 B du même code, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (…) / Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis , autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut déduire de son résultat d’ensemble la quote-part de frais et charges au taux de 1 % afférente aux produits de participation versés à une société du groupe par une autre société membre du groupe ou qui, établie dans un Etat-membre de l’Union européenne autre que la France, remplirait les conditions, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, pour être membre de ce groupe.
8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012 Test Claimants in the FII Group Litigation (aff. C-35/11), que lorsqu’est en cause la participation d’une société résidente d’un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux. Ainsi, une législation nationale qui ne s’applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d’un Etat membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d’une telle réglementation. En revanche, lorsqu’il ressort de l’objet d’une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s’appliquer aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d’en déterminer les activités, les stipulations de l’article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
9. Eu égard au seuil de détention exigé pour en bénéficier, le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules participations permettant à la société intégrante d’exercer une influence certaine sur les décisions de ses filiales membres du groupe. Contrairement à ce que soutient la SA Axa, n’est pas de nature à remettre en cause l’objet et la vocation de cette législation, la circonstance que l’article 223 A prévoie que, par dérogation à la règle générale fixée par son premier alinéa, ce régime est également applicable aux groupes mutualistes et coopératifs lorsque la personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés est un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, pour lesquels la condition de détention ne peut, par hypothèse, être appliquée eu égard à l’architecture de ces groupes et à l’absence de capital.
10. Par suite, la SA Axa ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions citées au point 5 seraient incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant que le taux de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges qu’elles prévoient ne s’applique pas à raison des dividendes versées par une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union européenne qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France.
11. En deuxième lieu, l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie conclu le 10 octobre 1989 régit seulement, selon son article premier, les conditions « pour permettre aux agences et succursales relevant d’entreprises dont le siège social se trouve sur le territoire d’une partie contractante et qui désirent s’établir ou qui sont établies sur le territoire de l’autre partie contractante d’accéder à l’activité non salariée de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ou d’exercer cette activité ». Eu égard à son objet, cet accord vise à déterminer les conditions d’exercice de l’activité d’assurance autre que l’assurance sur la vie par une agence ou une succursale d’une entreprise résidente, dans l’autre Etat contractant, aux fins de permettre la liberté d’établissement dans ce secteur d’activité.
12. Il résulte de l’instruction que la société Axa Versicherungen ne constitue ni une succursale, ni une agence de la SA Axa, au sens des stipulations précitées de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne conclu le 10 octobre 1989, mais une société distincte dotée de la personnalité juridique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
14. D’une part, l’impossibilité de déduire la quote-part de frais et charges afférente à une filiale établie dans un pays tiers, prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 avril 2018 n° 2018-699 QPC. Si la société Axa SA se prévaut de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-386/14 du 2 septembre 2015, cette dernière juge seulement que le refus de déduire du bénéfice consolidé d’une société mère établie dans un Etat membre cette quote-part relative à ses filières établies dans d’autres Etats membres, qui remplissent objectivement les conditions du régime d’intégration fiscale, est contraire au droit de l’Union, et est sans rapport avec l’impossibilité de déduire cette quote-part afférente à une filiale établie dans un pays tiers. Pour donner suite à cette décision, le législateur français, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a supprimé la neutralisation de la quote-part pour frais et charges dont bénéficiaient les dividendes versés par les filiales françaises intégrées pour soumettre ces derniers, de même que les dividendes versés par les filiales d’Etats membres de l’Union européenne réunissant les mêmes conditions, à une imposition de 1 % au titre de cette quote-part. Ainsi, en l’absence d’espérance légitime de pouvoir déduire cette quote-part de frais et charges relatives à des filiales ayant leur siège dans des pays tiers ou de pouvoir bénéficier du taux de 1 % pour la détermination de la quote-part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
15. D’autre part, il résulte des dispositions contestées citées au point 5 une différence de traitement entre sociétés mères intégrantes, au regard de la détermination de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu’elles perçoivent proviennent d’une filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France, ou d’une filiale établie dans un État tiers à l’Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions.
16. Toutefois, le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu’elles sont ou non régies par ces règles. En outre, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d’une filiale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et qui aurait été éligible à l’intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à l’application du taux de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges prévue par les dispositions citées au point 5, à l’exclusion donc de ceux en provenance d’une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n’en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
17. En dernier lieu, sont sans incidence sur le présent litige les stipulations des articles 26 et suivants de la convention fiscale franco-suisse, la société Axa Versicherungen n’étant pas la redevable des impositions en litige et la SA Axa, seule redevable de ces impositions, n’étant pas une société suisse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Axa n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2020 et 2021, résultant de l’application du taux de 1 % pour la détermination de la quote-part de frais et charges. Les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Axa sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions à titre préjudiciel, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Axa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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