Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 24PA01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2123069/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2123069/2 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris l’a déchargé des droits d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti à concurrence d’une réduction de 1 400 euros de la base des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B… A… représenté par Me Santoni-Baliant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 21 décembre 2023 a été notifié, mis à disposition et reçu par M. B… A… le 22 décembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Le délai d’appel de deux mois qui lui était imparti a expiré le 23 février 2024. Or, la requête de M. B… A… dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 mai 2024, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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