Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 21MA01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA01874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de travaux publics Jean Spada, société Vinci Construction Terrassement, société par actions simplifiée Entreprise de travaux publics Jean Spada c/ Entreprise, département des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt avant dire droit n° 21MA01874 du 16 octobre 2023, la Cour, saisie d’une requête de la société par actions simplifiée Vinci Construction Terrassement, devenue Terelian, et de la société par actions simplifiée Entreprise de travaux publics Jean Spada, contestant le jugement n° 1901420 du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 5 620 662,54 euros toutes taxes comprises, majorée de la révision des prix et assortie des intérêts contractuels, a condamné le département à payer à ces sociétés une somme de 4 173,28 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux contractuel, et rejeté le surplus des demandes présentées par les sociétés, a rejeté la requête d’appel en ce qu’elle concernait les chefs de réclamation notés A à L et, s’agissant du chef de réclamation noté M, a prescrit une expertise en vue de déterminer si, compte tenu de la consistance du sol, le recours à la technique des tirs à l’explosif, rémunérée par le prix n° 03.002 c, au lieu de la technique d’extraction par engin lourd, était nécessaire pour la réalisation des prestations d’extraction, et, en cas de réponse positive à cette question, d’indiquer à la Cour, en fonction de la quantité de matériaux qui ne pouvaient être extraits qu’en recourant à cette technique, et de la qualité de matériaux qui pouvaient l’être au moyen des engins rémunérés par le prix n° 03.002 b, la rémunération supplémentaire à laquelle la société Vinci Construction Terrassement et la société Entreprise de travaux publics Jean Spada peuvent respectivement prétendre.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la présidente de la Cour a confié la mission d’expertise à M. B A.
Le 30 mai 2024, l’expert a déposé son rapport, qui a été communiqué aux parties le 31 mai 2024 pour observations.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 18 840,22 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, a présenté ses observations sur le rapport d’expertise.
Il soutient que :
— les ratios de matériaux rippables et non rippables sont incertains ;
— le groupement a contribué à son propre préjudice ;
— la prestation de concassage, non réalisée entièrement, ne peut être rémunérée.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Terelian et la société Entreprise de travaux publics Jean Spada, représentées par Me Pietra, demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de rejeter les demandes du département, notamment celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, conclut à ce qu’il soit donné acte à la société Terelian de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Terelian et la société Entreprise de travaux publics Jean Spada, se sont désistées de leur action. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.
3. L’expertise ayant été rendue nécessaire par les insuffisances de l’étude géotechnique d’exécution G3, à la charge du groupement d’entreprises de travaux, les circonstances particulières de l’espèce justifient que les frais de l’expertise soient laissés à la charge des sociétés appelantes.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de ces mêmes sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Terelian et de la société Entreprise de travaux publics Jean Spada.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 840,22 euros, sont mis in solidum à la charge définitive des sociétés Terelian et Entreprise de travaux publics Jean Spada.
Article 3 : Les conclusions du département tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terelian, à la société Entreprise de travaux publics Jean Spada et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025. 2
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